Cour de Cassation · comm — 30 mai 2000
- ECLI
- 61372385cd5801467740adb1
- Date
- 30 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. Y... et son épouse ont conclu le 17 mai 1994 un contrat de location-gérance et de fourniture de carburant pour l'exploitation d'une station service avec la société Elf Antar France d'une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par l'autre partie, plus de trois mois avant l'échéance ; que le 7 février 1997, la société Elf Antar France a notifié par lettre recommandée avec avis de réception sa décision de ne pas renouveler ce contrat à l'expiration de la période triennale ; que par actes d'huissier des 30 avril et 2 mai 1997, elle a notifié aux époux Y... une copie de la lettre de dénonciation du 7 février 1997 et l'accusé de réception de ce courrier; que les époux Y... ont fait connaître leur refus de quitter les lieux, faute d'avoir été régulièrement avisés du non-renouvellement du contrat, faisant valoir que la lettre du 7 février 1997 n'avait pas été portée à leur connaissance; que par acte du 16 mai 1997, la société Elf Antar France a fait assigner les époux Y... en référé en vue d'obtenir leur expulsion ; Sur la première branche du moyen unique :
Procédure
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Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Clément, Guy Y..., 2 / Z... Monique Yvette X..., épouse Y..., demeurant ensemble ... de France, en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (14e Chambre civile, Section A), au profit de la société Elf Antar France, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Elf Antar France, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. Y... et son épouse ont conclu le 17 mai 1994 un contrat de location-gérance et de fourniture de carburant pour l'exploitation d'une station service avec la société Elf Antar France d'une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par l'autre partie, plus de trois mois avant l'échéance ; que le 7 février 1997, la société Elf Antar France a notifié par lettre recommandée avec avis de réception sa décision de ne pas renouveler ce contrat à l'expiration de la période triennale ; que par actes d'huissier des 30 avril et 2 mai 1997, elle a notifié aux époux Y... une copie de la lettre de dénonciation du 7 février 1997 et l'accusé de réception de ce courrier; que les époux Y... ont fait connaître leur refus de quitter les lieux, faute d'avoir été régulièrement avisés du non-renouvellement du contrat, faisant valoir que la lettre du 7 février 1997 n'avait pas été portée à leur connaissance; que par acte du 16 mai 1997, la société Elf Antar France a fait assigner les époux Y... en référé en vue d'obtenir leur expulsion ; Sur la première branche du moyen unique : Vu les articles 65, 670 et 872 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour décider que le non-renouvellement du contrat de location-gérance avait été régulièrement dénoncé, l'arrêt retient que l'article 670 du nouveau Code de procédure civile ne s'applique qu'aux actes de procédure et que la dénonciation du contrat conclu entre la société Elf-Antar et les époux Y..., qui s'inscrit dans un cadre conventionnel, n'est pas un acte de procédure ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les parties n'avaient pas entendu soumettre la renonciation du contrat aux règles prévues pour la notification des actes de procédure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur la seconde branche du moyen unique : Vu l'article 1985 du Code civil, ensemble l'article 872 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que si une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent, c'est à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisent le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ; Attendu que pour décider que la lettre de dénonciation litigieuse était valable et que la dénonciation du contrat de location-gérance ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de dénonciation a été reçue par un salarié des époux Y... qui apposait régulièrement sa signature sur les documents commerciaux relatifs à l'exploitation de la station-service, tels les factures de livraison ou rapports d'intervention, et que dès lors la société Elf-Antar pouvait à l'évidence, en déduire que ce salarié était habilité à recevoir le pli querellé ; Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, impropres à établir l'existence d'un mandat apparent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Elf Antar France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux Y... et de la société Elf Antar France ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 mai 2000
- Matière
- mandat
Référence
61372385cd5801467740adb1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel