Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 24 mai 2000
- ECLI
- 61372385cd5801467740adb4
- Date
- 24 mai 2000
contrat de travail, ruptureconvention de conversioneffetsadhésion du salariécontestation de la cause réelle et sérieuse du licenciementpossibilité
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant 1, Place Paul Eluard, 94600 Choisy le Roi, en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1997 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société Ateliers d'art français, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 et les articles L. 122-14-2, L. 321-6 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de conversion doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'appréciation par le juge de cette cause ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur, soit dans le document écrit obligatoirement remis à tout salarié concerné par un projet de licenciement pour motif économique en application de l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, soit dans la lettre de licenciement prévue par l'article L. 122-4-1, dernier alinéa, du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé par la société Ateliers d'art français en 1978 en qualité de machiniste-régleur, a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 22 février 1993, qu'il a adhéré à une convention de conversion le 24 février 1993 puis a reçu, le 1er mars 1993, une lettre lui notifiant son licenciement "pour motif économique " ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que le salarié qui a adhéré à une convention de conversion n'est pas recevable à invoquer le moyen tiré du défaut de motivation de la lettre de licenciement, le contrat de travail étant rompu d'un commun accord ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié qui a adhéré à la convention de conversion peut se prévaloir de l'absence d'énonciation d'un motif économique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Ateliers d'art français aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 mai 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372385cd5801467740adb4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel