Cour de Cassation · soc — 3 mai 2000
- ECLI
- 61372385cd5801467740adb5
- Date
- 3 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 janvier 1997) d'avoir décidé que le contrat initiative-emploi était un contrat à durée déterminée et d'avoir fixé au passif de l'employeur des dommages-intérêts pour rupture anticipée dudit contrat, alors, selon le moyen, que, premièrement, en cas de rupture par l'employeur d'un contrat initiative-emploi conclu pour une durée déterminée, la convention intervenue entre l'Etat et l'entreprise est résiliée de plein droit et l'employeur est tenu de rembourser l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide de l'Etat ainsi que le montant des cotisations sociales patronales pour lesquelles il a été exonéré ; qu'en décidant qu'un tel anéantissement de ladite convention n'entraînait pas la requalification en un contrat à durée indéterminée du contrat litigieux qui ne répondait pourtant plus aux conditions du contrat initiative-emploi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 14 du décret du 19 août 1995 ; et alors, deuxièmement, que les contrats initiative-emploi sont réputés à durée indéterminée lorsqu'ils n'ont pas pour objet de faciliter l'insertion professionnelle durable de certaines catégories de personnes sans emploi ; qu'en décidant que le contrat initiative-emploi était à durée déterminée, sans rechercher s'il avait été conclu au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauche de certaines catégories de personnes sans emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-2-1 , L. 122-3-13 et L. 322-4-2 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'AGS, dont le siège est ..., 2 / l'Unedic, association déclarée, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) d'Ile-de-France Est, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1998 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. Melchiore X..., demeurant ..., 2 / de M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée FC Promotions services, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'Unedic, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé, le 2 novembre 1995, par la société FC Promotions services en qualité de vendeur dans le cadre d'un contrat initiative-emploi d'une durée de 24 mois ; que la société FC Promotions services ayant été déclarée en liquidation judiciaire le 3 septembre 1996, le mandataire-liquidateur a notifié au salarié son licenciement pour motif économique avec effet au 14 septembre 1996 ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 janvier 1997) d'avoir décidé que le contrat initiative-emploi était un contrat à durée déterminée et d'avoir fixé au passif de l'employeur des dommages-intérêts pour rupture anticipée dudit contrat, alors, selon le moyen, que, premièrement, en cas de rupture par l'employeur d'un contrat initiative-emploi conclu pour une durée déterminée, la convention intervenue entre l'Etat et l'entreprise est résiliée de plein droit et l'employeur est tenu de rembourser l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide de l'Etat ainsi que le montant des cotisations sociales patronales pour lesquelles il a été exonéré ; qu'en décidant qu'un tel anéantissement de ladite convention n'entraînait pas la requalification en un contrat à durée indéterminée du contrat litigieux qui ne répondait pourtant plus aux conditions du contrat initiative-emploi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 14 du décret du 19 août 1995 ; et alors, deuxièmement, que les contrats initiative-emploi sont réputés à durée indéterminée lorsqu'ils n'ont pas pour objet de faciliter l'insertion professionnelle durable de certaines catégories de personnes sans emploi ; qu'en décidant que le contrat initiative-emploi était à durée déterminée, sans rechercher s'il avait été conclu au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauche de certaines catégories de personnes sans emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-2-1 , L. 122-3-13 et L. 322-4-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la résiliation de la convention conclue entre l'employeur et l'Etat, consécutive à la rupture avant son terme du contrat initiative-emploi à durée déterminée, en application de l'article 14 du décret du 19 août 1995, n'avait pas pour effet de faire perdre à ce contrat sa nature de contrat à durée déterminée dans les relations entre le salarié et l'employeur ; Et attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces du dossier que l'AGS ait soutenu devant les juges du fond que le salarié n'entrait pas dans les catégories de personnes pouvant bénéficier d'un contrat initiative-emploi à durée déterminée ; Qu'il s'ensuit que le moyen, qui est irrecevable en sa seconde branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'AGS et l'Unedic aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mai 2000
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
61372385cd5801467740adb5
Données disponibles
- Texte intégral