Cour de Cassation · soc — 17 mai 2000
- ECLI
- 61372385cd5801467740adb8
- Date
- 17 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 30 janvier 1998) d'avoir déclaré recevables les demandes de M. X... à son encontre et de l'avoir condamnée, en conséquence, à lui payer diverses sommes dues en exécution du contrat de travail, ainsi que les indemnités et dommages-intérêts liés à la rupture de la relation contractuelle, alors, selon le moyen, 1 / que la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer l'avenant du 1er décembre 1991 faisant apparaître comme employeur la société Schwa Médico Gmbh, juger que la novation du contrat et la qualité d'employeur de la société Schwa Médico étaient établies et que les demandes formulées à son encontre étaient recevables ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; et alors, 2 / que la qualité d'employeur est déterminée par l'existence d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un contrat de travail sous l'autorité dudit employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en retenant la qualité d'employeur de la société Schwa Médico sans caractériser l'existence d'un lien de subordination entre M. X... et la société Schwa Médico, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le représentant, étant salarié, doit naturellement rendre compte de son activité ; que si la rédaction du rapport n'est pas une condition d'application du statut de VRP, l'existence d'une obligation de rendre compte -sous quelque forme que ce soit- est une obligation naturelle du statut de salarié ; qu'en statuant comme l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 751-1 et suivants du même Code ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Schwa Médico, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1998 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale, Section collégiale B), au profit : 1 / de M. Jean-Marc X..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC de la région lyonnaise, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Schwa Médico, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé par la société de droit allemand Schwa Médico Gmbh en qualité de représentant pour la France par contrat du 2 octobre 1989 ; qu'il a été licencié par cette même société le 30 mai 1994 ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a fait citer devant le conseil de prud'hommes la société Schwa Médico, succursale de la précédente ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 30 janvier 1998) d'avoir déclaré recevables les demandes de M. X... à son encontre et de l'avoir condamnée, en conséquence, à lui payer diverses sommes dues en exécution du contrat de travail, ainsi que les indemnités et dommages-intérêts liés à la rupture de la relation contractuelle, alors, selon le moyen, 1 / que la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer l'avenant du 1er décembre 1991 faisant apparaître comme employeur la société Schwa Médico Gmbh, juger que la novation du contrat et la qualité d'employeur de la société Schwa Médico étaient établies et que les demandes formulées à son encontre étaient recevables ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; et alors, 2 / que la qualité d'employeur est déterminée par l'existence d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un contrat de travail sous l'autorité dudit employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en retenant la qualité d'employeur de la société Schwa Médico sans caractériser l'existence d'un lien de subordination entre M. X... et la société Schwa Médico, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié était rémunéré dès l'origine par la société, que l'avenant établi sur papier à en-tête de cette société non signé avait néanmoins reçu application à compter de décembre 1991, que les cotisations avaient été réglées dès décembre 1991, que le matériel mis à la disposition du salarié avait été restitué à Rouffac, que l'abonnement téléphonique avait été restitué à la demande de la société, que les relevés hebdomadaires de production avaient été adressés par cette dernière tout comme l'attestation Assedic, a pu décider, en l'état de ces constatations, que la société Schwa Médico était devenue l'employeur de M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le représentant, étant salarié, doit naturellement rendre compte de son activité ; que si la rédaction du rapport n'est pas une condition d'application du statut de VRP, l'existence d'une obligation de rendre compte -sous quelque forme que ce soit- est une obligation naturelle du statut de salarié ; qu'en statuant comme l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 751-1 et suivants du même Code ; Mais attendu qu'usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Schwa Médico aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Schwa Médico à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mai 2000
Référence
61372385cd5801467740adb8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel