Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 mai 2000
- ECLI
- 61372385cd5801467740adbd
- Date
- 16 mai 2000
contrat de travail, formationpreuvedurée du travailtravail à temps partielprécisions nécessaires dans le contratappel civildélaipoint de départnotificationnotification par lettre recommandéeaccusé de réception non signé par l'intéressé
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. Y..., en qualité de liquidateur de la société SZRO : Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de M. A... :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Laurent Sébastien A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre section C), au profit : 1 / de la société Szro Levi's Store, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... et ..., 2 / de M. Jacques Y..., mandataire liquidateur amiable de la société, demeurant ..., 3 / de l'AGS CGEA Ile-de-France, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE de : M. Lionel Z..., domicilié chez M. François X..., ..., M. Y..., ès qualités a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Maunand, MM. Liffran, Besson, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. A... a été engagé le 4 novembre 1993 par la société Szro Levi's en qualité de "vendeur extra", sans contrat écrit ; qu'il effectuait un nombre d'heures de travail variable suivant les mois ; que la société a cessé de lui fournir du travail à compter du 30 septembre 1994 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la qualification des relations contractuelles de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet ainsi qu'au paiement d'un rappel de salaire, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité compensatrice de préavis ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. Y..., en qualité de liquidateur de la société SZRO : Attendu que M. Y..., ès qualités, reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel de M. A..., alors, selon le moyen, que, premièrement, les décisions rendues en matière prud'homales sont notifiées aux parties en cause par le secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes au lieu où elles demeurent réellement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que, dès lors, en affirmant que cette notification n'avait pas fait courir le délai d'appel à l'égard de M. A... au motif que ce sont ses parents qui ont signé l'accusé de réception de la lettre, la cour d'appel a violé l'article R. 516-42 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, les décisions rendues en matière prud'homales sont notifiées aux parties en cause par le secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes, au lieu où elles demeurent réellement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que la cour d'appel a constaté que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris avait été notifié à M. A... le 12 janvier 1996 ; que la société Szro avait relevé que cette lettre recommandée avec demande d'avis de réception avait été adressée à l'adresse qui avait été donnée par M. A... au greffe du conseil de prud'hommes ; que, dès lors, en affirmant que cette notification n'avait pas fait courir le délai d'appel à l'égard de M. A..., sans rechercher si elle avait été faite ailleurs qu'au lieu où M. A... demeurait réellement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article R. 516-42 du Code du travail ; alors que, troisièmement, la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ; qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; que la cour d'appel a constaté qu'une notification était intervenue le 12 janvier 1996 ; que la société Szro soulignait que cette notification était parfaitement régulière ; qu'à défaut de nullité expressément prévue par la loi, cette notification ne pouvait étre annulée que pour inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; qu'en refusant de faire produire effet à la notification sans faire apparaître quelle formalité substantielle ou d'ordre public le greffe du conseil de prud'hommes de Paris aurait omise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article R. 516-42, du Code du travail, ensemble les articles 94 et 114 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des articles R.516-42 du Code du travail et 670 du nouveau Code de procédure civile que la notification du jugement par le secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception n'est régulière que si l'accusé de réception est signé par le destinataire lui-même ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'accusé de réception n'avait pas été signé par M. A... mais par ses parents, a déclaré à juste titre que la notification du 12 janvier 1996 n'avait pas fait courir le délai d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de M. A... : Vu l'article L. 212-4-3 du Code du travail ; Attendu que le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit qui précise, notamment, la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle prévue et sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'en l'absence d'écrit, le contrat est présumé à temps complet, sauf, pour l'employeur qui se prévaut du temps partiel, à rapporter la preuve de l'accord du salarié sur les éléments du contrat à temps partiel ; Attendu que, pour dire que le contrat intervenu entre M. A... et la société Szro Levi's Store était à temps partiel, la cour d'appel a retenu que l'horaire de travail était communiqué et affiché d'une semaine sur l'autre ; Attendu cependant, que l'accord du salarié sur le contrat de travail à temps partiel ne peut résulter du seul fait que le salarié exécute le travail conformément à l'horaire porté à sa connaissance d'une semaine sur l'autre et que le contrat doit prévoir non seulement la durée mais également la répartition du travail ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. A... de ses demandes fondées sur un emploi du temps complet, l'arrêt rendu le 3 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. Y..., ès qualités, et la société Szro Levi's Store aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2000
- Matière
- contrat de travail, formation
Référence
61372385cd5801467740adbd
Données disponibles
- Texte intégral