Cour de Cassation · soc — 3 mai 2000
- ECLI
- 61372385cd5801467740adbe
- Date
- 3 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 1998) d'avoir rejeté les demandes qu'il avait formées contre les deux sociétés au titre de retenues injustifiées sur son salaire, alors, selon le moyen, que premièrement, aux termes de l'article L.144-2 du Code du travail, "tout employeur qui fait une avance en espèces, ne peut se rembourser qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles" ; que faute d'avoir recherché si les retenues effectuées par l'employeur en remboursement des avances consenties au salarié, respectaient la limite fixée par la loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article L.144-2 du Code du travail ; alors, que deuxièmement, en l'absence d'un décompte clair et précis permettant de déterminer le montant des acomptes versés au salarié, la cour d'appel ne pouvait décider que les sociétés Letellier et Mazet avaient justifié du versement de toutes les avances consenties au salarié, sans méconnaître les dispositions des articles L.144-1 et L.144-2 du Code du travail ; alors, que quatrièmement, il est constant que le salarié contestait la validité des retenues pratiquées sur ses salaires en 1993 ; qu'en adoptant la méthode de l'expert consistant à établir une balance des comptes sur les années 1992, 1993 et 1994, sans s'assurer que les retenues pratiquées sur les rémunérations du salarié en 1993 correspondaient à des avances antérieures, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées du code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Taoufik X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1998 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section A), au profit : 1 / de la société André JL Letellier, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Sic Mazet, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société André JL Letellier et de la société Sic Mazet, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé, le 9 mars 1987, en qualité de visiteur d'immeubles, par la société André JL Letellier ; qu'il a été promu gestionnaire d'immeubles et qu'aux termes d'un contrat de travail daté du 20 décembre 1993, il devait exercer ses fonctions auprès de toutes les sociétés du groupe Letellier, sa rémunération lui étant servie par la société André JL Letellier et par la société Sic Mazet ; qu'à la suite de son licenciement pour motif économique par ces deux sociétés, le 3 octobre 1994, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 1998) d'avoir rejeté les demandes qu'il avait formées contre les deux sociétés au titre de retenues injustifiées sur son salaire, alors, selon le moyen, que premièrement, aux termes de l'article L.144-2 du Code du travail, "tout employeur qui fait une avance en espèces, ne peut se rembourser qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles" ; que faute d'avoir recherché si les retenues effectuées par l'employeur en remboursement des avances consenties au salarié, respectaient la limite fixée par la loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article L.144-2 du Code du travail ; alors, que deuxièmement, en l'absence d'un décompte clair et précis permettant de déterminer le montant des acomptes versés au salarié, la cour d'appel ne pouvait décider que les sociétés Letellier et Mazet avaient justifié du versement de toutes les avances consenties au salarié, sans méconnaître les dispositions des articles L.144-1 et L.144-2 du Code du travail ; alors, que quatrièmement, il est constant que le salarié contestait la validité des retenues pratiquées sur ses salaires en 1993 ; qu'en adoptant la méthode de l'expert consistant à établir une balance des comptes sur les années 1992, 1993 et 1994, sans s'assurer que les retenues pratiquées sur les rémunérations du salarié en 1993 correspondaient à des avances antérieures, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le salarié, devant les juges du fond, ne s'étant pas prévalu des dispositions de l'article L.144-2 du Code du travail et n'ayant pas soutenu que les sommes retenues sur son salaire à titre d'avances excédaient le dixième du montant des salaires exigibles, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; Attendu, ensuite, que, pour le surplus, le moyen, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, ne fait que remettre en cause des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mai 2000
Référence
61372385cd5801467740adbe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel