Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372385cd5801467740adc3
- Date
- 14 juin 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme X..., épouse Z..., demeurant ..., 2 / Mlle Liévine Z... (devenue majeure en cours d'instance), 3 / Mlle Mechtilde Z..., demeurant toutes deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1997 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit de la Fondation de France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts Z..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Fondation de France, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que MM. Z... et Y... ont constitué une société civile professionnelle de notaires par acte authentique du 25 juillet 1972 ; que, le 15 décembre 1982, M. Y... a cédé ses parts à M. Z..., sous la condition suspensive de l'agrément du Garde des Sceaux ; que M. Z... est décédé le 19 avril 1983 avant que cet agrément fut intervenu ; que par arrêté du 17 septembre 1984, le Garde des Sceaux a accepté le retrait de M. Y..., un administrateur étant désigné pour liquider l'office, lequel a été supprimé par arrêté du 2 décembre 1985 ; que Mme Z... ayant refusé d'approuver l'état liquidatif, M. Y... l'a assignée en homologation de cet état ; que M. Y... étant décédé le 31 octobre 1995, la Fondation de France, légataire à titre particulier de tous les droits dont il disposait dans la liquidation, est intervenue à l'instance ; Attendu que pour juger qu'il ne pouvait pas être reproché à M. Y... de ne pas avoir procédé au rachat des parts sociales de son coassocié et, en conséquence, homologuer l'état liquidatif et condamner les consorts Z... à verser la somme de 655 325,85 francs à la Fondation de France, l'arrêt attaqué relève, par motifs adoptés, que, selon l'article 34 des statuts de la société civile professionnelle, M. Y... disposait d'un délai d'un an, à compter du 19 avril 1984, pour racheter les parts de M. Z... et que l'acceptation de son retrait par le Garde des Sceaux était intevenu le 17 septembre 1984, soit avant l'expiration de ce délai ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait préalablement considéré, également par motifs adoptés, que, selon l'article 37 des statuts, M. Y... était tenu de racheter les parts du prédécédé à l'expiration d'un premier délai d'un an à compter du décès de celui-ci, survenu le 19 avril 1983, à défaut de cession desdites parts ou de consentement à l'entrée de l'un de ses ayants-droit dans la société et qu'aux termes de l'article 34 des mêmes statuts, le coassocié disposait d'un nouveau délai d'un an pour racheter ses parts, ce dont il résultait que le second délai ne s'appliquait pas au principe, déjà acquis, du rachat des parts, mais aux modalités de sa mise en oeuvre, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la Fondation de France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Fondation de France ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 juin 2000
Référence
61372385cd5801467740adc3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA