Cour de Cassation · civ1 — 6 juin 2000
- ECLI
- 61372385cd5801467740adc7
- Date
- 6 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les premiers moyens, pris en leurs trois branches, qui sont semblables, tels qu'ils figurent au mémoire en demande du pourvoi principal formé par le CDE et au mémoire du pourvoi incident élevé par la société Irisse, et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Sur les seconds moyens, pris en leurs trois branches, qui sont identiques, tels qu'ils figurent au mémoire en demande du pourvoi principal formé par le CDE et au mémoire du pourvoi incident élevé par la société Irisse, et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Comptoir des entrepreneurs (CDE) société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre civile, section B), au profit : 1 / de la société Irisse immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de la société civile professionnelle (SCP) Begon-Bonneau-Herbert, dont le siège est ..., 3 / de la société civile professionnelle (SCP) Jourdain-Teani-Jamet, dont le siège est ..., 4 / de M. Robert X..., demeurant ..., 5 / de M. Philippe B..., demeurant ..., 6 / de M. Eugène A..., demeurant ..., 7 / de M Jean-Jacques D..., demeurant 30. ..., défendeurs à la cassation ; La société Irisse immobilier a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Comptoir des entrepreneurs, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat d'une part, de la SCP Jourdain, D... et Jamet et de M. Jean-Jacques D..., et d'autre part de la SCP Begon, X... et Herbet et de MM. Robert X..., Philippe B... et Eugène Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Irisse immobilier, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, suivant acte reçu le 15 juin 1990 par M. X..., notaire associé de la SCP Begon-Bonneau-Herbert (la SCP), les consorts E... ont promis de vendre à la société Irisse immobilier, promoteur, un immeuble sous la condition suspensive d'un arrêt de la cour d'appel de Paris décidant qu'il n'y avait pas eu vente entre les mêmes consorts E... et M. C... ; qu'il était prévu que la réalisation de la promesse ne pourrait intervenir que lorsque l'arrêt aurait acquis force de chose jugée ; que, par un acte du 1er février 1991 établi par M. X..., avec la participation de M. B... et de M. A..., notaires, la société Irisse immobilier a acquis des consorts E..., pour un prix de 12 000 000 francs, ledit immeuble, en vue de le rénover et d'en vendre les appartements par lots ; qu'il était fait état, dans cet acte, de la procédure engagée en 1987 par M. C... contre les consorts E... et tendant à obtenir la réalisation de la vente de l'immeuble à son profit, ainsi que de l'arrêt confirmatif rendu dans cette instance par la cour d'appel de Paris le 23 octobre 1990, ayant débouté M. C... de toutes ses prétentions ; qu'un pourvoi, formé contre cet arrêt le 20 décembre 1990, a été rejeté le 30 décembre 1993 ; que la société Irisse a consenti entretemps diverses promesses de vente à des acquéreurs de lots ; que M. X..., chargé de la rédaction de l'acte de vente au profit de l'un de ces acquéreurs, a refusé, par une lettre du 9 juin 1992, d'y procéder au motif qu'il y avait un pourvoi pendant devant la Cour de Cassation ; que la société Irisse a alors assigné, par acte des 28 octobre et 13 et 18 novembre 1992, la SCP, M. X..., M. Z... et M. B..., et demandé le paiement d'une somme de 35 201 212,18 francs en réparation de son préjudice ; que la SCP et les notaires ont appelé en garantie la SCP Jourdain-Teani-Jamet, avocats, et l'un de ses membres, M. D..., conseil de certains des consorts E... ; que le Comptoir des entrepreneurs (CDE) est intervenu volontairement à l'instance, se prévalant de sa qualité de cessionnaire de créances de la banque du Phénix, laquelle avait prêté des fonds à la société Irisse ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 20 novembre 1997) a débouté le CDE et la société Irisse de toutes leurs demandes ; Sur les premiers moyens, pris en leurs trois branches, qui sont semblables, tels qu'ils figurent au mémoire en demande du pourvoi principal formé par le CDE et au mémoire du pourvoi incident élevé par la société Irisse, et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, qu'ayant relevé que la société Irisse avait, le jour de la vente et préalablement à celle-ci, lors d'un rendez-vous en l'étude de M. X..., été avertie, par M. D..., des conséquences du pourvoi dont il avait précisé les incidences, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision au regard des textes visés par le premier grief du moyen ; qu'ensuite, les motifs justement critiqués par la deuxième branche du moyen, sont surabondants ; qu'enfin, l'arrêt relève que l'allégation des notaires quant à l'information donnée par M. D... se trouvait corroborée par d'autres indices tels que, d'une part, des lettres échangées par MM. X... et D... en octobre 1991, à propos desquelles il est observé que "l'instance n'a été introduite que plus d'un an après de sorte que (cette correspondance) n'a pas été établie pour la circonstance", et, d'autre part, des lettres adressées par la société Irisse, le 29 octobre 1992, à chacun de ses acheteurs éventuels et dont les juges du fond ont souverainement estimé qu'elles contribuaient à démontrer que ladite société avait bien connaissance de la procédure et qu'elle en mesurait tous les effets ; que, par ces motifs, la cour d'appel, loin de dénaturer les conclusions visées par le moyen, a clairement rejeté les dénégations qu'elle formulaient ; que les moyens ne sont donc pas fondés en leurs première et troisième branches, la deuxième étant inopérante ; Sur les seconds moyens, pris en leurs trois branches, qui sont identiques, tels qu'ils figurent au mémoire en demande du pourvoi principal formé par le CDE et au mémoire du pourvoi incident élevé par la société Irisse, et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, qu'ayant relevé que le refus opposé par le notaire, le 9 juin 1992, à la régularisation authentique d'une promesse consentie par la société Irisse, était conforme aux exigences de son devoir de conseil et correspondait à une situation qui n'était en rien comparable avec celle de cette société, laquelle avait accepté d'acheter en prenant des risques, la cour d'appel a, par ce seul motif, exclusif de la contradiction alléguée par le premier grief, légalement justifié sa décision au regard du texte visé par la deuxième branche du moyen ; qu'ensuite, l'arrêt, après avoir relevé que le notaire se devait de protéger les acheteurs qui ignoraient tout de la procédure en cours et dont il n'était pas fait mention dans les promesses de vente auxquelles le notaire n'avait pas participé, énonce que, sans tenir compte de l'avis que le notaire lui avait donné par sa lettre du 9 juin 1992, exposant qu'il ne pouvait régulariser la promesse faite à l'un des acquéreurs éventuels, la société avait néanmoins promis de vendre des lots à des particuliers sans les informer du risque par eux encouru ; que le moyen, qui n'est pas fondé en ses deux premières branches, manque donc en fait en sa troisième ; PAR CES MOTIFS : REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ; Fait masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge du CDE et pour moitié à celle de la société Irisse immobilier ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par la SCP Begon-Bonneau-Herbert et MM. X..., B... et A... contre le CDE et la société Irisse, que celle formée par la SCP Jourdain-Teani-Jamet et M. D..., sur le fondement de ce texte ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 juin 2000
- Matière
- officiers publics ou ministeriels
Référence
61372385cd5801467740adc7
Données disponibles
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