Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 20 juin 2000
- ECLI
- 61372385cd5801467740adca
- Date
- 20 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de lui avoir reproché d'avoir donné des avis techniques à une compagnie d'assurances, alors qu'il s'était justifié sur ce fait, et de n'avoir pas réellement motivé sa décision ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le recours formé par M. Yves X..., demeurant 2, place de l'Hôtel de ville, 92600 Asnières-sur-Seine, en annulation de la décision rendue le 19 novembre 1999 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Versailles ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., qui était inscrit sur la liste des experts judiciaires, établie par la cour d'appel de Versailles, en application du décret du 31 décembre 1974, n'y a pas été réinscrit pour l'année 2000 par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel en date du 19 novembre 1999 ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ; Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de lui avoir reproché d'avoir donné des avis techniques à une compagnie d'assurances, alors qu'il s'était justifié sur ce fait, et de n'avoir pas réellement motivé sa décision ; Mais attendu, d'une part, que l'appréciation par la cour d'appel de la manière dont un expert déjà inscrit a respecté ses obligations échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que, d'autre part, l'assemblée générale de la cour d'appel, statuant sur l'inscription ou la non-réinscription d'un expert, n'inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit et ne prend aucune décision entrant dans l'un des cas prévus par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs ; d'où il suit que le recours de M. X... ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 juin 2000
Référence
61372385cd5801467740adca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel