Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 27 juin 2000
- ECLI
- 61372385cd5801467740adcd
- Date
- 27 juin 2000
banqueresponsabilitécompte courantprélèvements ayant pour effet de le rendre débiteur occasionnant des intérêts à la charge du titulaire
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 décembre 1997 par le tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer, au profit de la Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1147 et 1149 du Code civil ; Attendu que la Banque nationale de Paris a assigné M. X... en paiement du solde débiteur de son compte ; que celui-ci s'y est opposé en demandant le rembourssement des intérêts prélevés, la restitution des sommes prélevées sans autorisation et la condamnation de la banque à lui payer des dommages-intérêts ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes le jugement retient, après avoir constaté que ces prélèvements avaient été effectués à l'insu du titulaire du compte, l'absence de préjudice au motif qu'il ne prétendait pas avoir cessé toutes relations contractuelles avec les organismes au profit de qui les sommes ont été prélevées ; Qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants et alors que les prélèvements avaient eu pour conséquence de rendre débiteur le compte et de mettre à la charge de son titulaire des intérêts, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 décembre 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Calais ; Condamne la Banque nationale de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque nationale de Paris ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 juin 2000
- Matière
- banque
Référence
61372385cd5801467740adcd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel