Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 27 juin 2000
- ECLI
- 61372385cd5801467740add1
- Date
- 27 juin 2000
impots et taxesprocédure (règles communes)compétencela contestation sur l'obligation de payer relève du juge de l'impôtla contestation sur la régularité en la forme de l'acte relève du juge de l'exécution
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 1997 par le tribunal de grande instance d'Evry (1re Chambre civile, Section A), au profit de M. le receveur principal des impôts de Yerres, domicilié ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement déféré, que M. X..., imposable au titre de l'impôt sur les grandes fortunes pour l'année 1983 s'est vu notifier le 4 décembre 1995 une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 10 286 francs ; qu'après le rejet de sa réclamation par laquelle il invoquait l'irrégularité de la notification faite à une adresse erronée, la prescription de la créance de l'administration fiscale et le fait qu'il avait déjà acquitté le montant de l'impôt dû, M. X... a assigné le receveur principal des impôts de Yerres devant le tribunal de grande instance d'Evry en annulation de cette mise en demeure ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 199 et L. 281 du Livre des procédures fiscales et 885 D du Code général des impôts dans sa rédaction applicable à la cause ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les contestations relatives au recouvrement des impôts et portant sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée sont de la compétence du juge de l'impôt, c'est-à-dire le tribunal de grande instance en matière d'impôt sur les grandes fortunes, et, lorsqu'elles portent sur la régularité en la forme de l'acte, sont de la compétence du juge de l'exécution ; Attendu que le Tribunal a déclaré la demande de M. X... irrecevable comme relevant de la juridiction administrative ; qu'ainsi, il a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 décembre 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Evry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Melun ; Condamne le receveur principal des Impôts de Yerres aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 juin 2000
- Matière
- impots et taxes
Référence
61372385cd5801467740add1
Données disponibles
- Texte intégral