Cour de Cassation · comm — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372385cd5801467740add4
- Date
- 14 juin 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 novembre 1997), que la société Sanseb exploite un fonds de commerce de parapharmacie, sous l'enseigne "Parasanté" dans un centre commercial ; qu'à proximité de ce fonds, M. X... exploite une pharmacie ; que ce dernier a apposé dans son magasin une enseigne publicitaire sur laquelle figure la mention "Parapharmacie moins chère qu'une para" ; qu'estimant que ce fait constituait une publicité comparative prohibée lui portant préjudice, la société Sanseb a assigné M. X... en référé, afin qu'il lui soit fait injonction sous astreinte de retirer l'annonce ; Attendu que la société Sanseb reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que constitue une publicité comparative la publicité qui, sans viser expressément la dénomination sociale, le nom commercial ou l'enseigne d'autrui, permet néanmoins d'identifier facilement le concurrent visé ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté, d'une part, que M. X... avait affiché une enseigne publicitaire dans sa pharmacie énonçant "Parapharmacie moins chère qu'une para" et, d'autre part, que cette pharmacie se situait à proximité du magasin exploité par la société Sanseb sous l'enseigne Parasanté, a considéré que le terme "para" ne permettait pas d'identifer ou reconnaître l'enseigne du magasin "Parasanté", sans rechercher si, du fait des éléments constatés par elle, le magasin Parasanté n'était pas aisément identifiable, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-8 du Code de la consommation ; et alors, d'autre part, que lorsque la comparaison porte sur les prix, elle doit concerner des produits identiques vendus dans les mêmes conditions et indiquer la durée pendant laquelle sont maintenus les prix mentionnés comme siens par l'annonceur ; qu'en écartant la demande de la société Sanseb bien que l'annonce publicitaire affichée par M. X... ne mentionnât ni les produits vendus, ni la durée pendant laquelle les prix étaient maintenus, la cour d'appel a violé l'article L. 121-8 du Code de la consommation ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Armoricaine de nutrition santé et beauté "SANSEB", dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (14ème chambre), au profit de M. Pierre X..., demeurant Centre Commercial Velizy 2, Local NX 223, 78140 Vélizy-Villacoublay, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Armoricaine de nutrition santé et beauté, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 novembre 1997), que la société Sanseb exploite un fonds de commerce de parapharmacie, sous l'enseigne "Parasanté" dans un centre commercial ; qu'à proximité de ce fonds, M. X... exploite une pharmacie ; que ce dernier a apposé dans son magasin une enseigne publicitaire sur laquelle figure la mention "Parapharmacie moins chère qu'une para" ; qu'estimant que ce fait constituait une publicité comparative prohibée lui portant préjudice, la société Sanseb a assigné M. X... en référé, afin qu'il lui soit fait injonction sous astreinte de retirer l'annonce ; Attendu que la société Sanseb reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que constitue une publicité comparative la publicité qui, sans viser expressément la dénomination sociale, le nom commercial ou l'enseigne d'autrui, permet néanmoins d'identifier facilement le concurrent visé ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté, d'une part, que M. X... avait affiché une enseigne publicitaire dans sa pharmacie énonçant "Parapharmacie moins chère qu'une para" et, d'autre part, que cette pharmacie se situait à proximité du magasin exploité par la société Sanseb sous l'enseigne Parasanté, a considéré que le terme "para" ne permettait pas d'identifer ou reconnaître l'enseigne du magasin "Parasanté", sans rechercher si, du fait des éléments constatés par elle, le magasin Parasanté n'était pas aisément identifiable, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-8 du Code de la consommation ; et alors, d'autre part, que lorsque la comparaison porte sur les prix, elle doit concerner des produits identiques vendus dans les mêmes conditions et indiquer la durée pendant laquelle sont maintenus les prix mentionnés comme siens par l'annonceur ; qu'en écartant la demande de la société Sanseb bien que l'annonce publicitaire affichée par M. X... ne mentionnât ni les produits vendus, ni la durée pendant laquelle les prix étaient maintenus, la cour d'appel a violé l'article L. 121-8 du Code de la consommation ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que le panneau publicitaire apposé par M. X... comporte un texte ambigu, que l'abréviation "Para" peut s'appliquer aux mots parapharmacie ou parasanté, et, par motifs propres, que ce panneau ne vise pas nécessairement la parapharmacie voisine, que le terme "para" employé comme diminutif de parapharmacie, ne permet pas à lui seul d'identifier ou reconnaître l'enseigne du magasin Parasanté, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de considérer, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le trouble invoqué par la Société Sanseb n'était pas manifestement illicite ; Et attendu, d'autre part, qu'ayant écarté l'existence du trouble manifestement illicite tiré de la violation de l'article L. 121-8 du Code de la consommation invoqué par la société Sanseb, la cour d'appel n'avait pas à vérifier que le message publicitaire critiqué répondait aux conditions posées par ce texte ; qu'il suit de là que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Armoricaine de nutrition santé et beauté aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Armoricaine de nutrition santé et beauté, la condamne à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 juin 2000
Référence
61372385cd5801467740add4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel