Cour de Cassation · civ1 — 27 juin 2000
- ECLI
- 61372385cd5801467740add6
- Date
- 27 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 27 mai 1997), statuant après expertise, d'avoir dit que le testament du 31 mai 1988 avait été écrit de la main de André Z... et dit en conséquence que la succession sera dévolue à sa bénéficiaire, alors, selon le moyen, que l'expert ne doit établir qu'un seul rapport qui prend en considération les observations des parties et indique la suite qu'il leur a données ; qu'en refusant de prononcer la nullité des opérations d'expertise qui ont donné lieu à l'établissement de deux rapports successifs, le deuxième comportant seul les réponses aux observations de Mme Y... mais formulant le même conclusion que le premier, lequel avait été déposé antérieurement auxdites observations, la cour d'appel a violé les articles 276 et 282 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1997 par la cour d'appel de Besançon (1re Chambre civile), au profit de Mme Danièle Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que André Z... est décédé, le 19 décembre 1990, sans laisser d'héritier réservataire, après avoir institué, par testament du 31 mai 1988, sa nièce, Mme Danièle Z..., comme seule héritière et avoir, par ce même acte, révoqué les précédentes dispositions qu'il avait prises en faveur de Mme Y... ; Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 27 mai 1997), statuant après expertise, d'avoir dit que le testament du 31 mai 1988 avait été écrit de la main de André Z... et dit en conséquence que la succession sera dévolue à sa bénéficiaire, alors, selon le moyen, que l'expert ne doit établir qu'un seul rapport qui prend en considération les observations des parties et indique la suite qu'il leur a données ; qu'en refusant de prononcer la nullité des opérations d'expertise qui ont donné lieu à l'établissement de deux rapports successifs, le deuxième comportant seul les réponses aux observations de Mme Y... mais formulant le même conclusion que le premier, lequel avait été déposé antérieurement auxdites observations, la cour d'appel a violé les articles 276 et 282 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que si un premier rapport d'expertise avait été déposé le 5 mai 1994, le rapport définitif l'avait été le 8 juillet 1994, et que la date du 5 mai 1994 figurant en dernière page de ce rapport était exclusivement imputable à une erreur matérielle de manipulation de l'expert ; qu'elle a ensuite relevé que le rapport définitif contenait les observations formulées par Mme Y... et les réponses données par l'expert ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à Mme Z... la somme de 8 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 juin 2000
Référence
61372385cd5801467740add6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel