Cour de Cassation · comm — 6 juin 2000
- ECLI
- 61372385cd5801467740add8
- Date
- 6 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Chambéry 15 décembre 1997), qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Métrix (la société) le 18 mars 1997, le tribunal a rejeté la proposition de règlement des dettes, présentée par la société et arrêté un plan de cession des actifs de l'entreprise à la société Chauvin Arnoux ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que M. X..., représentant des créanciers prétend qu'en vertu de l'article 175 de la loi du 25 janvier 1985, le pourvoi formé par la société Métrix est irrecevable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel nullité alors, selon le pourvoi, que la cession de l'entreprise envisagée par l'article 81 de la loi du 25 janvier 1985 doit avoir pour but non seulement d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome et celui de tout ou partie des emplois qui y sont attachés mais encore d'apurer le passif ; qu'en l'espèce, pour s'être contentée de considérer, d'une façon inopérante, que le prix de la cession litigieuse , quoiqu'inférieur à la valeur fixée par l'expert judiciaire, n'était pas dérisoire et pour avoir omis de rechercher, comme elle y était cependant invitée par ses conclusions qui contestaient, d'une façon circonstanciée, une telle possibilité, si ladite cession pouvait conduire à un réel redressement financier, la cour d'appel qui a néanmoins déclaré l'opération arrêtée par les premiers juges conforme aux dispositions de l'article 81 de la loi du 25 janvier 1985, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce texte ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Metrix, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 1), au profit : 1 / de M. Robert Y..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Metrix, demeurant ..., 2 / de M. Jean X..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Metrix, demeurant ..., 3 / de M. José Z..., ès qualités de représentant des salariés de la société Metrix, demeurant ... Albanais, 4 / du Comité d'entreprise de la société Metrix, dont le siège est ..., 5 / de la société Chauvin Arnoux, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : M. Le procureur général près la cour d'appel de Chambéry, domicilié en cette qualité place du Palais de justice, 73018 Chambéry Cedex, La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Metrix, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Metrix, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Metrix, de Me Guinard, avocat de la société Chauvin Arnoux, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Chambéry 15 décembre 1997), qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Métrix (la société) le 18 mars 1997, le tribunal a rejeté la proposition de règlement des dettes, présentée par la société et arrêté un plan de cession des actifs de l'entreprise à la société Chauvin Arnoux ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que M. X..., représentant des créanciers prétend qu'en vertu de l'article 175 de la loi du 25 janvier 1985, le pourvoi formé par la société Métrix est irrecevable ; Mais attendu que le pourvoi est recevable contre l'arrêt qui a statué sur la recevabilité de l'appel ; Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel nullité alors, selon le pourvoi, que la cession de l'entreprise envisagée par l'article 81 de la loi du 25 janvier 1985 doit avoir pour but non seulement d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome et celui de tout ou partie des emplois qui y sont attachés mais encore d'apurer le passif ; qu'en l'espèce, pour s'être contentée de considérer, d'une façon inopérante, que le prix de la cession litigieuse , quoiqu'inférieur à la valeur fixée par l'expert judiciaire, n'était pas dérisoire et pour avoir omis de rechercher, comme elle y était cependant invitée par ses conclusions qui contestaient, d'une façon circonstanciée, une telle possibilité, si ladite cession pouvait conduire à un réel redressement financier, la cour d'appel qui a néanmoins déclaré l'opération arrêtée par les premiers juges conforme aux dispositions de l'article 81 de la loi du 25 janvier 1985, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce texte ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu qu'en statuant comme il a fait, le tribunal n'avait pas excédé ses pouvoirs ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Metrix aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. Y... et X..., ès qualités et de la société Chauvin Arnoux ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 juin 2000
Référence
61372385cd5801467740add8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel