Cour de Cassation · comm — 6 juin 2000
- ECLI
- 61372385cd5801467740adda
- Date
- 6 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société nouvelle technique isolation (la société) ayant été mise en liquidation judiciaire, la Banque populaire de la région Ouest de Paris (la banque) a déclaré une créance le 30 juin 1992 dont elle a ensuite poursuivi le recouvrement à l'encontre de M. X..., qui s'était porté caution envers elle de l'exécution des engagements de la société ; que M. X... a fait valoir que la déclaration de créance était irrégulière pour avoir été adressée par un préposé dépourvu de délégation de pouvoir à cette fin ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement de la banque contre la caution, l'arrêt relève que celle-ci fait état de l'attestation de pouvoir de son directeur général qui certifie que Mme B... "a, depuis le 2 mai 1980, date de son affectation au service contentieux, de par sa qualité de rédactrice, tous pouvoirs pour effectuer en mon nom les productions et déclarations de créance dans le cadre des procédures collectives" et retient que le seul fait d'occuper un poste au service contentieux ne suffit pas à établir que Mme B... détenait une délégation de pouvoir, qu'à défaut de justification d'une habilitation régulière de Mme B... la délivrance de la créance n'est pas valable ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de l'attestation produite par la banque que le préposé déclarait avoir reçu de la personne habilitée pouvoir de déclarer en son nom les créances de la banque, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque populaire de la région Ouest de Paris (BPROP), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), au profit : 1 / de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., 2 / de M. Pierre Y..., demeurant ..., 3 / de M. Z..., Thomas javid, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Lardennois, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la BPROP, de Me Roger, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société nouvelle technique isolation (la société) ayant été mise en liquidation judiciaire, la Banque populaire de la région Ouest de Paris (la banque) a déclaré une créance le 30 juin 1992 dont elle a ensuite poursuivi le recouvrement à l'encontre de M. X..., qui s'était porté caution envers elle de l'exécution des engagements de la société ; que M. X... a fait valoir que la déclaration de créance était irrégulière pour avoir été adressée par un préposé dépourvu de délégation de pouvoir à cette fin ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement de la banque contre la caution, l'arrêt relève que celle-ci fait état de l'attestation de pouvoir de son directeur général qui certifie que Mme B... "a, depuis le 2 mai 1980, date de son affectation au service contentieux, de par sa qualité de rédactrice, tous pouvoirs pour effectuer en mon nom les productions et déclarations de créance dans le cadre des procédures collectives" et retient que le seul fait d'occuper un poste au service contentieux ne suffit pas à établir que Mme B... détenait une délégation de pouvoir, qu'à défaut de justification d'une habilitation régulière de Mme B... la délivrance de la créance n'est pas valable ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de l'attestation produite par la banque que le préposé déclarait avoir reçu de la personne habilitée pouvoir de déclarer en son nom les créances de la banque, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne MM. X..., Y... et A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 juin 2000
Référence
61372385cd5801467740adda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel