Cour de Cassation · soc — 7 juin 2000
- ECLI
- 61372385cd5801467740addb
- Date
- 7 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Ermewa fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à verser des dommages-intérêts à la salariée, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'employeur avait indiqué dans la lettre de licenciement adressée à la salariée la raison économique de son licenciement : le regroupement des services comptables des deux sociétés qui avaient fusionné et son incidence sur l'emploi : la suppression du poste ; qu'en considérant que cet énoncé ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la cour d'appel a violé ce texte ; alors, d'autre part, qu'en se contentant d'affirmer qu'il ressortait des éléments versés aux débats que la société Ermewa France avait failli à son obligation de reclassement sans précision ni analyse des éléments retenus pour former sa conviction, la cour d'appel, qui a statué par voie de simple affirmation, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que la société Ermewa fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme X... des dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si les emplois pourvus pendant le temps de la priorité, dont la salariée avait fait la demande, correspondaient à des emplois sur lesquels la salariée était en droit d'exercer sa priorité de réembauchage, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-14 du Code du travail et a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ermewa France, société anonyme, dont le siège est ... La Défense, en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1998 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale A), au profit : 1 / de Mme Marie-Claire X..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC des Yvelines, dont le siège est 23, rue des 2 Gares, 78200 Mantes-la-Ville, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Ermewa France, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mars 1998), Mme X..., engagée le 1er avril 1985 par la société Sati, absorbée par la société Ermewa à compter du 30 septembre 1992, a été licenciée le 29 juin 1993 pour le motif économique suivant : "suppression du poste de chef de service comptable que vous occupiez au sein de la société Sati à la suite de l'absorption de cette société par notre établissement, absorption qui a eu pour effet de regrouper les services comptables des deux sociétés" ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Ermewa fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à verser des dommages-intérêts à la salariée, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'employeur avait indiqué dans la lettre de licenciement adressée à la salariée la raison économique de son licenciement : le regroupement des services comptables des deux sociétés qui avaient fusionné et son incidence sur l'emploi : la suppression du poste ; qu'en considérant que cet énoncé ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la cour d'appel a violé ce texte ; alors, d'autre part, qu'en se contentant d'affirmer qu'il ressortait des éléments versés aux débats que la société Ermewa France avait failli à son obligation de reclassement sans précision ni analyse des éléments retenus pour former sa conviction, la cour d'appel, qui a statué par voie de simple affirmation, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait effectué aucune recherche sérieuse de reclassement et qu'il avait ainsi manqué à son obligation, a, par ce seul motif, justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Ermewa fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme X... des dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si les emplois pourvus pendant le temps de la priorité, dont la salariée avait fait la demande, correspondaient à des emplois sur lesquels la salariée était en droit d'exercer sa priorité de réembauchage, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-14 du Code du travail et a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a rappelé qu'un emploi compatible avec la qualification n'est pas forcément un emploi identique, a exactement décidé que l'employeur, en ne proposant pas à la salariée, qui avait demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage, de tels postes devenus disponibles, avait manqué à ses obligations ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ermewa France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ermewa France à payer à Mme X... la somme de 13 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juin 2000
Référence
61372385cd5801467740addb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel