Cour de Cassation · soc — 28 juin 2000
- ECLI
- 61372385cd5801467740addd
- Date
- 28 juin 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 4 mars 1998) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande, alors, selon le moyen, 1 / que tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse ; qu'il appartient au juge, en cas de litige, de vérifier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement invoqués par l'employeur ; qu'en l'espèce, en se bornant à retenir que M. X..., bénéficiaire d'une délégation de pouvoirs pour la gestion du personnel et la fixation des emplois du temps, n'avait pas respecté la législation sociale relative à la durée du travail, sans constater que l'employeur lui avait donné les moyens nécessaires à l'exécution de sa mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, 2 / que les juges du fond doivent se prononcer sur tous les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer que le comportement de M. X... était de nature à compromettre la bonne entente au sein de l'équipe du restaurant sans se prononcer sur les nombreuses attestations régulières en la forme produits par le salarié tendant à démontrer au contraire que les relations entre les membres du personnel étaient excellentes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'il résulte des nouvelles dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par l'employeur et le salarié, après avoir ordonné, en cas de besoin, les mesures d'instruction qu'il juge utiles ; que, dès lors, en refusant d'ordonner une mesure d'expertise au motif que l'article 146 du nouveau Code de procédure civile prohibe le recours à une telle mesure pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, alors que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombait pas spécialement au salarié, la cour d'appel a violé les dispositions des articles susvisés ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1998 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de la société Buffalo grill, société anonyme dont le siège est Route nationale 20, 91630 Avrainville, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été embauché en qualité de manager stagiaire le 29 juin 1992, puis promu manager responsable d'établissement à la fin du mois de juillet 1992 ; qu'ayant été licencié le 20 septembre 1995 pour faute grave, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 4 mars 1998) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande, alors, selon le moyen, 1 / que tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse ; qu'il appartient au juge, en cas de litige, de vérifier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement invoqués par l'employeur ; qu'en l'espèce, en se bornant à retenir que M. X..., bénéficiaire d'une délégation de pouvoirs pour la gestion du personnel et la fixation des emplois du temps, n'avait pas respecté la législation sociale relative à la durée du travail, sans constater que l'employeur lui avait donné les moyens nécessaires à l'exécution de sa mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, 2 / que les juges du fond doivent se prononcer sur tous les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer que le comportement de M. X... était de nature à compromettre la bonne entente au sein de l'équipe du restaurant sans se prononcer sur les nombreuses attestations régulières en la forme produits par le salarié tendant à démontrer au contraire que les relations entre les membres du personnel étaient excellentes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement étaient établis, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a estimé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'il résulte des nouvelles dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par l'employeur et le salarié, après avoir ordonné, en cas de besoin, les mesures d'instruction qu'il juge utiles ; que, dès lors, en refusant d'ordonner une mesure d'expertise au motif que l'article 146 du nouveau Code de procédure civile prohibe le recours à une telle mesure pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, alors que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombait pas spécialement au salarié, la cour d'appel a violé les dispositions des articles susvisés ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits tant par le salarié que par l'employeur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de recourir à une mesure d'instruction, a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires à la demande de l'employeur n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Buffalo grill ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 juin 2000
Référence
61372385cd5801467740addd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel