Cour de Cassation · civ1 — 27 juin 2000
- ECLI
- 61372385cd5801467740adf9
- Date
- 27 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que Mme C... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 septembre 1997) d'avoir jugé que MM. X... et H... et les sociétés Angefa et Wilson Y... avaient droit à la rémunération contractuellement prévue à l'acte de cession d'actions du 2 juin 1992, à hauteur de 1 560 730,08 francs ; Et sur le second moyen : Attendu que Mme C... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée contre les intermédiaires, rédacteurs d'actes, dont les omissions lui auraient interdit de faire valoir, au titre de la cession, son droit au paiement des intérêts des comptes courants à l'égard de la société Axa millésimes ; que la cour d'appel ne pouvait, au seul motif que la société Château Suduiraut serait restée débitrice de cette dette d'intérêts, refuser de réparer les conséquences pour Mme C... des fautes des intermédiaires, sans priver sa décision de tout fondement légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Madeleine A..., épouse C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section A), au profit : 1 / de la société Angefa, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de M. F... Bosse, pris en sa qualité de gérant de la SCP F... Bosse, Jean-Luc B... et Pierre Z..., notaires associés, domicilié ... 3 / de M. Alain H..., pris en sa qualité de gérant de la SCP René Le Borgne, Michel G..., Alain H... et Claude E..., notaires associés, domicilié ..., 4 / de la société Wilson Y..., dont le siège est ..., 5 / de M. Jean J..., demeurant ..., 6 / de M. Jean-Jacques D..., pris en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée Angefa, domicilié ..., 7 / de M. I..., pris en sa qualité de mandataire de la société à responsabilité limitée Wilson Y..., domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme A..., épouse C..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des sociétés Angefa et Wilson Y..., de MM. H..., X..., I... et D..., ès qualités, et de M. J..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que Mme C... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 septembre 1997) d'avoir jugé que MM. X... et H... et les sociétés Angefa et Wilson Y... avaient droit à la rémunération contractuellement prévue à l'acte de cession d'actions du 2 juin 1992, à hauteur de 1 560 730,08 francs ; Attendu que la cour d'appel a retenu que l'acte du 2 juin 1992 avait été signé en toute liberté par Mme C... et avait implicitement mais nécessairement couvert toutes les éventuelles erreurs antérieures ; qu'elle a relevé, de surcroît, que Mme C... ne sollicitait aucuns dommages-intérêts pour la différence de prix entre la vente envisagée avec la SMABTP et celle conclue avec la société Axa millésimes ; que, sans méconnaître les termes du litige, sans avoir à effectuer des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, ni à répondre à des conclusions non assorties d'offre de preuve, elle a ainsi légalement justifié sa décision, indépendamment du motif surabondant critiqué par la première branche ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu que Mme C... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée contre les intermédiaires, rédacteurs d'actes, dont les omissions lui auraient interdit de faire valoir, au titre de la cession, son droit au paiement des intérêts des comptes courants à l'égard de la société Axa millésimes ; que la cour d'appel ne pouvait, au seul motif que la société Château Suduiraut serait restée débitrice de cette dette d'intérêts, refuser de réparer les conséquences pour Mme C... des fautes des intermédiaires, sans priver sa décision de tout fondement légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, que contrairement aux allégations du pourvoi, la cour d'appel ne s'est pas bornée à relever que la société Château Suduiraut était débitrice des intérêts des sommes des comptes courants mais qu'elle a retenu que c'était cette société, seule, qui s'était engagée, lors de l'assemblée générale du 8 avril 1992 à payer aux associés les intérêts des sommes en compte courant, ce dont il résulte que le cessionnaire, n'ayant pris aucun engagement sur ce point à l'égard de Mme C..., n'était pas débiteur de cette rémunération ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme C... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme C... à payer la somme unique et globale de 10 000 francs aux défendeurs au pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 juin 2000
Référence
61372385cd5801467740adf9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel