Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 juin 2000
- ECLI
- 61372385cd5801467740adfa
- Date
- 6 juin 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gazy X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (8e Chambre, Section A), au profit de la société Slibailauto, dont le siège est ... et la Direction ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Slibailauto, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X..., défaillant dans l'exécution d'un contrat de location avec promesse de vente portant sur un véhicule automobile, a été condamné par l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 1997) à payer à la société Slibailauto, bailleresse, une certaine somme incluant le coût d'une vérification technique opérée à l'initiative de cette société ; Attendu, d'abord, que, contrairement à ce qu'affirme le moyen, l'article 3 du décret du 17 mars 1978 ne prévoit pas que "lorsqu'il exige le remboursement du capital restant dû", le bailleur ne peut demander qu'une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées et l'arrêt attaqué ne condamne pas le locataire à payer l'intégralité des loyers à échoir ; qu'ensuite, M. X..., qui, en cause d'appel, avait admis que soit incluse dans sa dette envers la société Slibailauto la somme de 533,70 francs correspondant au "coût de l'expertise", n'est pas recevable à soutenir, devant la Cour de Cassation, un moyen contraire à cette prétention ; qu'enfin, ce coût n'a pas été inclus dans les dépens d'appel mis à sa charge ; que le moyen, qui est irrecevable en sa deuxième branche et qui manque en fait en sa troisième branche, ne peut être accueilli en sa première branche ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la société Slibailauto la somme de 10 854 francs ; Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 juin 2000
Référence
61372385cd5801467740adfa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel