Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 juin 2000
- ECLI
- 61372385cd5801467740adfe
- Date
- 6 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui n'est pas nouveau ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Charlotte X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 9 septembre 1996 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Maan Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, Pluyette, conseillers, Mme Girard, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de Mme X..., de la SCP Bouzidi, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui n'est pas nouveau ; Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'à l'appui de son recours contre l'ordonnance du bâtonnier l'ayant condamnée à payer des honoraires à M. Maan Y..., Mme X... avait soutenu que ce dernier n'était pas inscrit au tableau de l'Ordre des avocats dont il avait été omis ; Qu'en ne répondant pas à ce moyen, le premier président n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 septembre 1996, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 juin 2000
Référence
61372385cd5801467740adfe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel