Cour de Cassation · civ2 — 15 juin 2000
- ECLI
- 61372385cd5801467740ae01
- Date
- 15 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 6 février 1998), que M. Gérard X... ayant été condamné, par arrêt devenu définitif, à des sanctions pénales et à des réparations civiles, a fait assigner devant le tribunal de grande instance son frère, M. Georges X..., en réparation du préjudice occasionné par des déclarations mensongères qui auraient déterminé cette condamnation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Gérard X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, 1 / que les motifs d'un arrêt pénal qui sont étrangers à la qualification légale du fait incriminé ne participent pas de l'autorité de chose jugée au criminel sur le civil ; qu'en se bornant, dès lors, à affirmer que le motif suivant lequel "la répartition des parts n'était qu'une apparence et qu'en fait le prévenu détenait la majorité des parts et se trouvait donc être gérant majoritaire "était décisoire et qu'il bénéficiait ainsi de l'autorité absolue de chose jugée au pénal, sans préciser ni le fait incriminé ni si un tel motif était relatif à la qualification légale du fait incriminé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de l'autorité de chose jugée au criminel sur le civil, et des articles 4 du Code de procédure pénale et 1351 du Code civil ; 2 / que celui qui est condamné à réparer le dommage causé à un tiers peut exercer un recours contre son coauteur, que la contribution à la dette a lieu à proportion des fautes respectives, et qu'en l'absence de faute prouvée à la charge des coauteurs la contribution se fait entre eux par parts égales ; qu'en constatant que M. Georges X... avait participé à l'apparence qui, reprochée à M. Gérard X..., avait entraîné la condamnation pénale de celui-ci et l'indemnisation des parties civiles, la cour d'appel a caractérisé que M. Georges X... avait contribué au dommage causé à ces dernières ; qu'en écartant toute faute de M. Georges X..., la cour d'appel, statuant par un motif inopérant, n'a, dès lors, pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, par suite, violé l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1998 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section B), au profit de M. Georges X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. Gérard X..., de Me Cossa, avocat de M. Georges X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 6 février 1998), que M. Gérard X... ayant été condamné, par arrêt devenu définitif, à des sanctions pénales et à des réparations civiles, a fait assigner devant le tribunal de grande instance son frère, M. Georges X..., en réparation du préjudice occasionné par des déclarations mensongères qui auraient déterminé cette condamnation ; Attendu que M. Gérard X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, 1 / que les motifs d'un arrêt pénal qui sont étrangers à la qualification légale du fait incriminé ne participent pas de l'autorité de chose jugée au criminel sur le civil ; qu'en se bornant, dès lors, à affirmer que le motif suivant lequel "la répartition des parts n'était qu'une apparence et qu'en fait le prévenu détenait la majorité des parts et se trouvait donc être gérant majoritaire "était décisoire et qu'il bénéficiait ainsi de l'autorité absolue de chose jugée au pénal, sans préciser ni le fait incriminé ni si un tel motif était relatif à la qualification légale du fait incriminé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de l'autorité de chose jugée au criminel sur le civil, et des articles 4 du Code de procédure pénale et 1351 du Code civil ; 2 / que celui qui est condamné à réparer le dommage causé à un tiers peut exercer un recours contre son coauteur, que la contribution à la dette a lieu à proportion des fautes respectives, et qu'en l'absence de faute prouvée à la charge des coauteurs la contribution se fait entre eux par parts égales ; qu'en constatant que M. Georges X... avait participé à l'apparence qui, reprochée à M. Gérard X..., avait entraîné la condamnation pénale de celui-ci et l'indemnisation des parties civiles, la cour d'appel a caractérisé que M. Georges X... avait contribué au dommage causé à ces dernières ; qu'en écartant toute faute de M. Georges X..., la cour d'appel, statuant par un motif inopérant, n'a, dès lors, pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, par suite, violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. Gérard X... a été condamné par la juridiction pénale, notamment pour fraudes au préjudice des ASSEDIC, escroqueries au préjudice des caisses primaires de Sécurité sociale de Seine-et-Marne et du Var ; qu'il s'était présenté à l'égard des ASSEDIC comme directeur technique d'une société à responsabilité limitée dénommée Force 5, et comme salarié privé d'emploi, et à l'égard des organismes de Sécurité sociale, comme le gérant minoritaire de cette société, dont il prétendait que son frère était l'associé majoritaire ; que la juridiction correctionnelle a relevé que si, en apparence, M. Georges X... détenait cent trente parts du capital social et M. Gérard X... soixante-dix parts, ce dernier était en réalité seul propriétaire des parts et gérant majoritaire, de sorte qu'il n'avait pas droit aux prestations de Sécurité sociale, ni aux allocations de chômage ; qu'en décidant que ces motifs de la décision de condamnation bénéficiaient de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal, et qu'ils n'étaient pas utilement combattus par les documents produits par M. Gérard X..., destinés précisément à créer l'apparence trompeuse, la cour d'appel n'a méconnu ni le principe ni aucun des textes visés par la première branche du moyen ; Et attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation ni d'aucunes conclusions que M. Gérard X... ait prétendu son frère coauteur des faits ayant entraîné sa condamnation envers les parties civiles ; que le moyen, en sa seconde branche, est nouveau, et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, est, pour le surplus, mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Gérard X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Gérard X... ; le condamne à payer à M. Georges X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 juin 2000
Référence
61372385cd5801467740ae01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel