Cour de Cassation · civ2 — 8 juin 2000
- ECLI
- 61372385cd5801467740ae02
- Date
- 8 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juin 1997), qu'un tribunal d'instance a accueilli l'opposition formée le 16 août 1994 par M. Y... à une ordonnance d'injonction de payer, rendue au profit de la société Udéco diffusion, qui lui avait été signifiée à domicile le 21 novembre 1992 ; que celle-ci a interjeté appel, invoquant l'irrecevabilité de l'opposition formée par l'intéressé plus d'un mois après la première mesure d'exécution résultant de la saisie de certains de ses biens opérée suivant procès-verbal du 22 avril 1993 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son opposition tardive alors, selon le moyen, que la possession équivoque à raison notamment de la cohabitation ne constitue pas une présomption de propriété ; qu'ainsi en considérant que M. Y... était présumé propriétaire des meubles saisis à son domicile, tout en constatant par ailleurs qu'il s'agissait également du domicile de sa mère, la cour d'appel a violé les articles 2229 et 2279 du Code civil et 1416 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Francis Y..., demeurant ... Antonio, 13800 Istres ci-devant et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit : 1 / de la société Udéco diffusion, dont le siège est 106-108, avenue du président Kennedy, 33600 Mérignac, 2 / de Mme Jacqueline Y..., épouse X..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mmes Borra, Bezombes, conseillers, Mme Batut, ayant voix délibérative, conseiller référendaire, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Y... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme Y... épouse X... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juin 1997), qu'un tribunal d'instance a accueilli l'opposition formée le 16 août 1994 par M. Y... à une ordonnance d'injonction de payer, rendue au profit de la société Udéco diffusion, qui lui avait été signifiée à domicile le 21 novembre 1992 ; que celle-ci a interjeté appel, invoquant l'irrecevabilité de l'opposition formée par l'intéressé plus d'un mois après la première mesure d'exécution résultant de la saisie de certains de ses biens opérée suivant procès-verbal du 22 avril 1993 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son opposition tardive alors, selon le moyen, que la possession équivoque à raison notamment de la cohabitation ne constitue pas une présomption de propriété ; qu'ainsi en considérant que M. Y... était présumé propriétaire des meubles saisis à son domicile, tout en constatant par ailleurs qu'il s'agissait également du domicile de sa mère, la cour d'appel a violé les articles 2229 et 2279 du Code civil et 1416 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. Y... ait invoqué devant la cour d'appel le caractère équivoque de sa possession sur les meubles saisis au domicile qu'il partageait avec sa mère ; Que le moyen est nouveau ; que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 juin 2000
Référence
61372385cd5801467740ae02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel