Cour de Cassation · civ2 — 8 juin 2000
- ECLI
- 61372385cd5801467740ae03
- Date
- 8 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (Paris, 25 avril 1997) et les productions que par requête conjointe M. Z..., sa nièce, Mme A... et l'un de ses amis, M. X... ont sollicité d'un juge d'instance l'ouverture d'une mesure de tutelle à l'égard de M. Z... ; qu'après avoir placé M. Z... sous sauvegarde de justice, le juge a sursis à statuer tout en ordonnant une expertise et en désignant en raison de l'urgence un mandataire spécial ; que M. Z... et M. X... ont formé un recours contre cette décision devant le tribunal de grande instance de Paris ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir déclaré irrecevable le recours de M. X... à l'encontre de la décision du juge des tutelles alors que le Tribunal n'a exposé ni les prétentions, ni les moyens de M. X..., violant ainsi les dispositions combinées des articles 455, alinéa 1er, et 458, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à la décision d'avoir déclaré irrecevable le recours formé à l'encontre des chefs de la décision relatifs au sursis à statuer et à l'expertise, alors, selon le moyen, qu'il résulte, par analogie, de l'article 544 du nouveau Code de procédure civile que les jugements du juge des tutelles qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent faire immédiatement l'objet du recours prévu par l'article 1215 du nouveau Code de procédure civile, comme les jugements qui tranchent tout le principal, que le recours exercé peut porter, non seulement sur les chefs définitifs, mais également sur les chefs avant-dire droit, qu'en l'espèce, dès lors qu'il constatait que le jugement du juge des tutelles du 18 décembre 1996 comportait une disposition définitive (à savoir, la désignation du mandataire spécial), le Tribunal devait déclarer le recours formé par M. X... immédiatement recevable à l'égard de toutes les dispositions de ce jugement, y compris celles avant-dire droit (à savoir, sursis à statuer et désignation du médecin-expert) et qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a donc violé les articles 544 et 1215 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir déclaré irrecevable comme tardif le recours formé par M. X... en ce qu'il était dirigé à l'encontre de la désignation du mandataire spécial, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 668 du nouveau Code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, que, dès lors, est recevable un recours formé par lettre expédiée le dernier jour du délai, qu'en l'espèce, le jugement du juge des tutelles du 18 décembre 1996 ayant été notifié à M. X... le 30 décembre 1996, le recours formé par lettre recommandée expédiée le 14 janvier 1997, soit le dernier jour du délai de recours de 15 jours de l'article 1215 du nouveau Code de procédure civile, n'était pas tardif et qu'en déclarant néanmoins le contraire, le Tribunal a violé le texte susvisé ; Sur le quatrième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un jugement rendu le 25 avril 1997 par le tribunal de grande instance de Paris (chambre du conseil), au profit : 1 / de M. Y..., 2 / de M. Z..., 3 / de Mme A..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (Paris, 25 avril 1997) et les productions que par requête conjointe M. Z..., sa nièce, Mme A... et l'un de ses amis, M. X... ont sollicité d'un juge d'instance l'ouverture d'une mesure de tutelle à l'égard de M. Z... ; qu'après avoir placé M. Z... sous sauvegarde de justice, le juge a sursis à statuer tout en ordonnant une expertise et en désignant en raison de l'urgence un mandataire spécial ; que M. Z... et M. X... ont formé un recours contre cette décision devant le tribunal de grande instance de Paris ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir déclaré irrecevable le recours de M. X... à l'encontre de la décision du juge des tutelles alors que le Tribunal n'a exposé ni les prétentions, ni les moyens de M. X..., violant ainsi les dispositions combinées des articles 455, alinéa 1er, et 458, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les prétentions et moyens de M. X... sont suffisamment exposés dans le jugement ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à la décision d'avoir déclaré irrecevable le recours formé à l'encontre des chefs de la décision relatifs au sursis à statuer et à l'expertise, alors, selon le moyen, qu'il résulte, par analogie, de l'article 544 du nouveau Code de procédure civile que les jugements du juge des tutelles qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent faire immédiatement l'objet du recours prévu par l'article 1215 du nouveau Code de procédure civile, comme les jugements qui tranchent tout le principal, que le recours exercé peut porter, non seulement sur les chefs définitifs, mais également sur les chefs avant-dire droit, qu'en l'espèce, dès lors qu'il constatait que le jugement du juge des tutelles du 18 décembre 1996 comportait une disposition définitive (à savoir, la désignation du mandataire spécial), le Tribunal devait déclarer le recours formé par M. X... immédiatement recevable à l'égard de toutes les dispositions de ce jugement, y compris celles avant-dire droit (à savoir, sursis à statuer et désignation du médecin-expert) et qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a donc violé les articles 544 et 1215 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que ne tranche pas tout ou partie du principal, le juge qui, saisi d'une demande de mise sous tutelle, sursoit à statuer sur cette demande, ordonne une mesure d'expertise et désigne un mandataire spécial pour la durée de la procédure ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir déclaré irrecevable comme tardif le recours formé par M. X... en ce qu'il était dirigé à l'encontre de la désignation du mandataire spécial, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 668 du nouveau Code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, que, dès lors, est recevable un recours formé par lettre expédiée le dernier jour du délai, qu'en l'espèce, le jugement du juge des tutelles du 18 décembre 1996 ayant été notifié à M. X... le 30 décembre 1996, le recours formé par lettre recommandée expédiée le 14 janvier 1997, soit le dernier jour du délai de recours de 15 jours de l'article 1215 du nouveau Code de procédure civile, n'était pas tardif et qu'en déclarant néanmoins le contraire, le Tribunal a violé le texte susvisé ; Mais attendu que dans le dispositif du jugement attaqué seul est déclaré irrecevable comme tardif le recours formé par M. Z... à l'encontre de la désignation du mandataire spécial ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est reproché à la décision attaquée de ne pas avoir procédé à la vérification d'écritures concernant la signature apposée par M. Z... sur la requête initiale tendant à l'ouverture d'une procédure de tutelle, alors, selon le moyen, que d'après l'article 287 du nouveau Code de procédure civile, si l'une des parties à l'instance dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge doit vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte, qu'en l'espèce, le Tribunal a constaté que M. Z... avait prétendu à l'audience que M. X... aurait imité sa signature sur la requête conjointe initiale devant le juge des tutelles, que, par ailleurs, en vertu de l'article 493 du Code civil, l'authenticité de la signature de M. Z... était une condition de la recevabilité de cette requête, Mme A... et M. X..., co-requérants, n'étant ni conjoint, ni ascendants, ni descendants, ni frère, ni soeur, ni curateur de M. Z..., que le Tribunal ne pouvait donc statuer sur ladite requête sans trancher, au préalable, la contestation par M. Z... de sa signature et qu'en s'abstenant néanmoins de procéder à une vérification d'écriture, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Mais attendu que le Tribunal qui a déclaré partiellement irrecevables les recours formés à l'encontre de la décision du juge des tutelles n'avait pas de ce fait à procéder à la recherche prétendument omise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 juin 2000
- Matière
- (sur le deuxième moyen) majeur protege
Référence
61372385cd5801467740ae03
Données disponibles
- Texte intégral