Cour de Cassation · comm — 6 juin 2000
- ECLI
- 61372385cd5801467740ae05
- Date
- 6 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par convention du 9 mars 1990, conclue entre la société Cofradim Développement (société Cofradim), Mme Germaine A..., M. José A... (les consorts A...) et le liquidateur de la société A... et des consorts A..., la société Cofradim s'est engagée à payer une certaine indemnité en contrepartie de la libération des locaux occupés par les consorts A... ; qu'en exécution de cet engagement, la société Cofradim a payé diverses sommes au liquidateur ; que le compte de celui-ci, arrêté au 7 mai 1992, ayant fait apparaître un solde créditeur, la société Cofradim a assigné le liquidateur et les consorts A... en attribution de la majeure partie de ce solde ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Mais sur les deuxième et troisième moyens, pris en leur première branche, réunis :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° M 96-10.100 formé par : 1 / Mme Germaine Y..., épouse A..., demeurant ..., 2 / M. José A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1995 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit : 1 / de la société Cofradim Développement, société anonyme, dont le siège social est ..., 2 / de Mme Véronique X..., ès qualités de liquidateur de la SNC A..., domiciliée ..., défenderesses à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° X 96-18.804 formé par : 1 / Mme Germaine Y..., épouse A..., demeurant ..., 2 / M. José A..., demeurant ..., en cassation du même arrêt rendu au profit de la société Cofradim Développement, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat des consorts A..., de Me Capron, avocat de la société Cofradim Développement, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° M.96-10.100 et n° X 96-18.804 qui attaquent le même arrêt ; Constate la reprise de l'instance à la suite du décès de Mme Germaine A... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par convention du 9 mars 1990, conclue entre la société Cofradim Développement (société Cofradim), Mme Germaine A..., M. José A... (les consorts A...) et le liquidateur de la société A... et des consorts A..., la société Cofradim s'est engagée à payer une certaine indemnité en contrepartie de la libération des locaux occupés par les consorts A... ; qu'en exécution de cet engagement, la société Cofradim a payé diverses sommes au liquidateur ; que le compte de celui-ci, arrêté au 7 mai 1992, ayant fait apparaître un solde créditeur, la société Cofradim a assigné le liquidateur et les consorts A... en attribution de la majeure partie de ce solde ; Sur le premier moyen : Attendu que MM. Z... et Alain A... agissant en qualité d'héritiers de Mme Germaine A... et M. José A... agissant également à titre personnel reprochent à l'arrêt d'avoir alloué à la société Cofradim la somme de 26 760,29 francs à titre de reliquat de frais de liquidation, alors, selon le pourvoi, que les parties avaient convenu d'une indemnité transactionnelle forfaitaire destinée à indemniser les consorts A... des conséquences de leur éviction et à obtenir leur départ amiable ; qu'en ne recherchant pas comme l'y invite l'article 1156 du Code civil si l'évaluation provisoire à 230 000,00 francs des frais de liquidation ne constituait pas un prix plancher pouvant éventuellement être réévalué à la hausse si les frais réels s'avéraient supérieurs, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la convention précitée prévoit que l'indemnité due par la société Cofradim comprend les frais de liquidation judiciaire de la société A... et des consorts A... qui sont provisoirement évalués à la somme de 230 000 francs mais qui ne pourront être définitivement arrêtés qu'à la fin des opérations de liquidation, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la société Cofradim ne s'était pas engagée à payer la somme de 230 000 francs mais seulement les frais de cette liquidation et a ainsi effectué la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les deuxième et troisième moyens, pris en leur première branche, réunis : Vu les articles 547 et 1134 du Code civil ; Attendu que pour ordonner au liquidateur de payer à la société Cofradim la somme de 188 419,13 francs représentant les intérêts produits par les sommes que cette société a payées au liquidateur, en exécution de son engagement, l'arrêt retient que les consorts A... ne peuvent prétendre à aucun intérêt sur les sommes destinées au paiement des créances admises et des frais de liquidation au motif que, par l'intermédiaire du liquidateur, ils devaient reverser immédiatement ces sommes aux créanciers et au liquidateur et qu'ils ne pourraient prétendre à des intérêts que si la somme qui devait leur revenir personnellement, leur était parvenue avec un retard injustifié et s'ils avaient mis en demeure le débiteur de payer mais qu'ils ne prétendent rien de tel ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la société Cofradim avait payé la somme convenue en exécution de la convention précitée ce dont il résultait qu'elle ne lui appartenait plus, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné au liquidateur de la société A... et des consorts A... de payer à la société Cofradim la somme de 188 419,13 francs, l'arrêt rendu le 19 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Cofradim aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cofradim et celle des consorts A... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 juin 2000
Référence
61372385cd5801467740ae05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel