Cour de Cassation · comm — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372385cd5801467740ae06
- Date
- 14 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 octobre 1997) que par jugement du 24 mars 1987, le tribunal de grande instance de Bayonne a dit que l'utilisation du patronyme André Y... par la société Conserves et salaisons de Sare (la société CSS) constituait une contrefaçon des marques Papa Y..., Pierre Y..., Falcone fils, Produits papa Y..., Mama Y..., exploitées par la société Conserves papa Y... France (la société Y...) et a interdit sous astreinte à la société CSS de faire usage du patronyme André Y... pour tous les produits de son commerce ; que par arrêt du 25 août 1988, la cour d'appel de Pau a confirmé le jugement sur la contrefaçon mais l'a infirmé sur les mesures d'interdiction prononcées, ordonnant que la société CSS substitue sur ses produits la dénomination André Y... A... Sare à celle de André Y... ; que par arrêt du 6 novembre 1990 n° 1265 P, la Cour de Cassation (chambre commerciale, financière et économique) a cassé cet arrêt mais seulement en ce qu'il avait autorisé et réglementé l'utilisation de l'appellation André Y... et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Toulouse, qui n'a jamais été saisie ; que pendant le déroulement de l'instance de cassation, la cour d'appel de Pau a, par arrêt du 29 octobre 1990, lequel a été annulé par voie de conséquence, liquidé l'astreinte à une certaine somme ; que le 18 septembre 1991, la société Y... a assigné la société CSS de Sare devant le tribunal de grande instance de Bayonne aux fins de liquidation de l'astreinte compte tenu de la cassation intervenue ; que cette demande a été rejetée par jugement du 4 août 1992, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Pau du 1er juin 1994, lequel a été cassé et annulé en toutes ses dispositions par arrêt n° 1636 de la chambre commerciale, financière et économique du 12 novembre 1996 ; que les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse ; Attendu que M. Z..., ès qualités, reproche à l'arrêt d'avoir condamné la société CSS à des dommages-intérêts pour perpétuation de l'usage abusif du patronyme André Y... et à une indemnité de procédure, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ayant posé qu il convenait d examiner si la société CSS avait commis des infractions à l interdiction générale visée par le jugement du 24 mars 1987 postérieurement au 22 décembre 1991, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1er et suivants de la loi du 31 décembre 1964, 422 et 422-1 du Code pénal, et 1382 du Code civil l arrêt attaqué qui retient la responsabilité de ladite société sur le fondement de constats d huissier dressés entre le 12 et le 24 novembre 1990, soit plus d un an plus tôt ; et alors, d'autre part, que la cour d appel ayant constaté qu en application de l article 1034 du nouveau Code de procédure civile, le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 24 mars 1987 n était devenu exécutoire que le 22 décembre 1991, et l arrêt de la cour d'appel de Pau du 25 août 1988 en sa partie non cassée par l arrêt du 6 novembre 1990 de la Cour de Cassation n ayant fait que confirmer ce jugement, et l arrêt de la cour d'appel de Pau du 29 octobre 1990 intervenu en application de la partie cassée de l arrêt du 25 août 1988 de la même cour d'appel ayant été annulé par voie de conséquence en application de l article 625 du nouveau Code de procédure civile, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1er et suivants de la loi du 31 décembre 1964, 422 et 422-1 du Code pénal, et 1382 du Code civil l arrêt attaqué qui condamne la société CSS au paiement de dommages-intérêts au motif que des constats d huissier produits par M. X... visant la période du 12 au 24 novembre 1990 auraient permis de relever que ladite société aurait persisté à faire figurer sur les produits qu elle commercialise le nom seul d André Y... malgré "la constance des décisions de justice" dénonçant l existence d une contrefaçon dans l utilisation de ce nom patronymique, faute d avoir précisé quelles auraient été ces décisions de justice constantes et exécutoires ; alors, de plus, que les constats d huissier produits par M. X... ayant fait apparaître que la société CSS avait utilisé soit l appellation "André Y... A... SA" soit l appellation "A... SA" et non le seul nom d'"André Y...", dénature les termes clairs et précis desdits constats d huissier, en violation de l article 1134 du Code civil l arrêt attaqué qui retient, pour justifier sa solution, qu il résulterait de ces constats d huissier que la société exposante aurait persisté "à faire figurer sur les produits qu elle commercialise le nom seul d André Y..." ; qu'en outre, en raison de cette dénaturation desdits constats d huissier, l arrêt attaqué n a pas légalement justifié sa solution au regard des articles 1er et suivants de la loi du 31 décembre 1964, 422 et 422-1 du Code pénal, et 1382 du Code civil ; alors, encore, que les constats d huissier litigieux ayant fait apparaître que les produits de la société CSS qui comportaient la mention du nom d "André Y..." étaient assortis du correctif "A... SA", ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1er et suivants de la loi du 31 décembre 1964, 422 et 422-1 du Code pénal, et 1382 du Code civil l arrêt attaqué qui condamne la société exposante au paiement de dommages-intérêts sans vérifier si ce correctif n avait pas eu pour effet d exclure toute possibilité de confusion entre les produits des deux entreprises et en conséquence toute possibilité de préjudice pour la société Y... ; alors en outre que la société CSS vendant ses produits à des distributeurs et n ayant pas la maîtrise de la commercialisation de ces derniers, ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles 1er et suivants de la loi du 31 décembre 1964, 422 et 422-1 du Code pénal, et 1382 du Code civil l arrêt attaqué qui considère, à partir de constats d huissier dressés chez des distributeurs, que "la société Conserves et salaisons de Sare persiste à faire figurer sur les produits qu elle commercialise le nom seul d André Y...", sans rechercher à quelle date ladite société avait fourni à ses distributeurs les produits examinés par les huissiers ; et alors, enfin, que viole l article 455 du nouveau Code de procédure civile l arrêt attaqué qui omet de s expliquer sur le moyen des conclusions d appel de la société CSS faisant valoir qu en tout état de cause, une décision d appel étant exécutoire malgré un pourvoi en cassation, il ne pouvait lui être reproché d avoir fait application des dispositions de l arrêt de la cour d'appel de Pau du 25 août 1988 jusqu à ce que la cassation partielle de cet arrêt fût devenue exécutoire ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Conserves et Salaisons de Sare (CSS), société à responsabilité limitée, dont le siège est zone artisanale de Lissarde, quartier Ibarron, 64310 Saint-Fe-sur-Nivelle, en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile), au profit de M. X..., demeurant ..., pris en ses qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Conserveries Papa Y... France, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, conseillers, M. Huglo, Mmes Mouillard, Gueguen, M. Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Conserves et Salaisons de Sare et de M. Z... ès qualités, de la SCP Lesourd, avocat de M. X... ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Franck Z..., agissant en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la SARL Conserves et salaisons de Sare de ce qu'il déclare reprendre l'instance ; Sur le moyen unique, pris en ses six branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 octobre 1997) que par jugement du 24 mars 1987, le tribunal de grande instance de Bayonne a dit que l'utilisation du patronyme André Y... par la société Conserves et salaisons de Sare (la société CSS) constituait une contrefaçon des marques Papa Y..., Pierre Y..., Falcone fils, Produits papa Y..., Mama Y..., exploitées par la société Conserves papa Y... France (la société Y...) et a interdit sous astreinte à la société CSS de faire usage du patronyme André Y... pour tous les produits de son commerce ; que par arrêt du 25 août 1988, la cour d'appel de Pau a confirmé le jugement sur la contrefaçon mais l'a infirmé sur les mesures d'interdiction prononcées, ordonnant que la société CSS substitue sur ses produits la dénomination André Y... A... Sare à celle de André Y... ; que par arrêt du 6 novembre 1990 n° 1265 P, la Cour de Cassation (chambre commerciale, financière et économique) a cassé cet arrêt mais seulement en ce qu'il avait autorisé et réglementé l'utilisation de l'appellation André Y... et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Toulouse, qui n'a jamais été saisie ; que pendant le déroulement de l'instance de cassation, la cour d'appel de Pau a, par arrêt du 29 octobre 1990, lequel a été annulé par voie de conséquence, liquidé l'astreinte à une certaine somme ; que le 18 septembre 1991, la société Y... a assigné la société CSS de Sare devant le tribunal de grande instance de Bayonne aux fins de liquidation de l'astreinte compte tenu de la cassation intervenue ; que cette demande a été rejetée par jugement du 4 août 1992, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Pau du 1er juin 1994, lequel a été cassé et annulé en toutes ses dispositions par arrêt n° 1636 de la chambre commerciale, financière et économique du 12 novembre 1996 ; que les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse ; Attendu que M. Z..., ès qualités, reproche à l'arrêt d'avoir condamné la société CSS à des dommages-intérêts pour perpétuation de l'usage abusif du patronyme André Y... et à une indemnité de procédure, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ayant posé qu il convenait d examiner si la société CSS avait commis des infractions à l interdiction générale visée par le jugement du 24 mars 1987 postérieurement au 22 décembre 1991, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1er et suivants de la loi du 31 décembre 1964, 422 et 422-1 du Code pénal, et 1382 du Code civil l arrêt attaqué qui retient la responsabilité de ladite société sur le fondement de constats d huissier dressés entre le 12 et le 24 novembre 1990, soit plus d un an plus tôt ; et alors, d'autre part, que la cour d appel ayant constaté qu en application de l article 1034 du nouveau Code de procédure civile, le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 24 mars 1987 n était devenu exécutoire que le 22 décembre 1991, et l arrêt de la cour d'appel de Pau du 25 août 1988 en sa partie non cassée par l arrêt du 6 novembre 1990 de la Cour de Cassation n ayant fait que confirmer ce jugement, et l arrêt de la cour d'appel de Pau du 29 octobre 1990 intervenu en application de la partie cassée de l arrêt du 25 août 1988 de la même cour d'appel ayant été annulé par voie de conséquence en application de l article 625 du nouveau Code de procédure civile, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1er et suivants de la loi du 31 décembre 1964, 422 et 422-1 du Code pénal, et 1382 du Code civil l arrêt attaqué qui condamne la société CSS au paiement de dommages-intérêts au motif que des constats d huissier produits par M. X... visant la période du 12 au 24 novembre 1990 auraient permis de relever que ladite société aurait persisté à faire figurer sur les produits qu elle commercialise le nom seul d André Y... malgré "la constance des décisions de justice" dénonçant l existence d une contrefaçon dans l utilisation de ce nom patronymique, faute d avoir précisé quelles auraient été ces décisions de justice constantes et exécutoires ; alors, de plus, que les constats d huissier produits par M. X... ayant fait apparaître que la société CSS avait utilisé soit l appellation "André Y... A... SA" soit l appellation "A... SA" et non le seul nom d'"André Y...", dénature les termes clairs et précis desdits constats d huissier, en violation de l article 1134 du Code civil l arrêt attaqué qui retient, pour justifier sa solution, qu il résulterait de ces constats d huissier que la société exposante aurait persisté "à faire figurer sur les produits qu elle commercialise le nom seul d André Y..." ; qu'en outre, en raison de cette dénaturation desdits constats d huissier, l arrêt attaqué n a pas légalement justifié sa solution au regard des articles 1er et suivants de la loi du 31 décembre 1964, 422 et 422-1 du Code pénal, et 1382 du Code civil ; alors, encore, que les constats d huissier litigieux ayant fait apparaître que les produits de la société CSS qui comportaient la mention du nom d "André Y..." étaient assortis du correctif "A... SA", ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1er et suivants de la loi du 31 décembre 1964, 422 et 422-1 du Code pénal, et 1382 du Code civil l arrêt attaqué qui condamne la société exposante au paiement de dommages-intérêts sans vérifier si ce correctif n avait pas eu pour effet d exclure toute possibilité de confusion entre les produits des deux entreprises et en conséquence toute possibilité de préjudice pour la société Y... ; alors en outre que la société CSS vendant ses produits à des distributeurs et n ayant pas la maîtrise de la commercialisation de ces derniers, ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles 1er et suivants de la loi du 31 décembre 1964, 422 et 422-1 du Code pénal, et 1382 du Code civil l arrêt attaqué qui considère, à partir de constats d huissier dressés chez des distributeurs, que "la société Conserves et salaisons de Sare persiste à faire figurer sur les produits qu elle commercialise le nom seul d André Y...", sans rechercher à quelle date ladite société avait fourni à ses distributeurs les produits examinés par les huissiers ; et alors, enfin, que viole l article 455 du nouveau Code de procédure civile l arrêt attaqué qui omet de s expliquer sur le moyen des conclusions d appel de la société CSS faisant valoir qu en tout état de cause, une décision d appel étant exécutoire malgré un pourvoi en cassation, il ne pouvait lui être reproché d avoir fait application des dispositions de l arrêt de la cour d'appel de Pau du 25 août 1988 jusqu à ce que la cassation partielle de cet arrêt fût devenue exécutoire ; Mais attendu que l'arrêt constate qu'il résulte de deux procès-verbaux dressés en 1990 que la société CSS - qui admet dans ses conclusions que les produits visés sur l'un de ces procès-verbaux ont été fabriqués au cours de cette même année - employait dans les mentions portées sur ses produits le mot "Y...", et que cette pratique, qui avait déjà été jugée constitutive de contrefaçon par le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 24 mars 1987, confirmé en celà par une disposition de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 25 août 1988 qui n'a pas été atteinte par la cassation prononcée le 8 novembre 1990, avait été poursuivie "malgré la constance des décisions de justice à la dénoncer" ; qu'ayant par ces seuls motifs, abstraction faite de tous autres visés au pourvoi relatifs tant à la date à laquelle étaient devenues exécutoires les dispositions relatives aux interdictions qu'aux modalités de l'emploi abusif par la société CSS des mots "André Y..." qui sont surabondants, constaté l'existence d'une contrefaçon de marque, constituée par l'emploi du mot Y... qui en est l'élément distinctif, et renouvelée après avoir été condamnée, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait, et a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses six branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... ès qualités à payer à M. X... ès qualités la somme de 20 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 juin 2000
Référence
61372385cd5801467740ae06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel