Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 6 juin 2000
- ECLI
- 61372385cd5801467740ae08
- Date
- 6 juin 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de banques à Paris (UBP), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de M. Christian X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de l'Union de banques à Paris (UBP), les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 2011 du Code civil et 48 de la loi du 1er mars 1984 ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que la société Union de banques à Paris (la banque) a consenti à la société Socolin (la société) deux prêts, d'un montant de 300 000 et 145 000 francs, garantis par le cautionnement solidaire de M. X... ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné la caution en paiement de la somme principale de 156 078,71 francs qu'elle estimait lui rester due au titre des deux prêts ; que M. X... a invoqué le non-respect de l'information légale de la caution et obtenu la déchéance des intérêts conventionnels ; Attendu que, pour condamner la caution à payer à la banque la somme de 51 114,62 francs seulement, avec intérêts au taux légal, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la banque est déchue de son droit de réclamer le paiement des intérêts échus depuis l'attribution des prêts en cause, que M. X... sera donc condamné à payer au titre du prêt de 300 000 francs la somme de 153 949,36 francs diminuée de 86 130,64 francs et de 16 704,10 francs, solde du compte de garantie, soit au total 51 114,62 francs, et qu'il n'aura rien à payer au titre du prêt de 145 000 francs puisque les intérêts versés, qui se montent à 41 103,02 francs, sont supérieurs au capital restant dû ; Attendu qu'en imputant ainsi, sur le capital restant dû, les intérêts payés par le débiteur principal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 juin 2000
Référence
61372385cd5801467740ae08
Données disponibles
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