Cour de Cassation · comm — 6 juin 2000
- ECLI
- 61372385cd5801467740ae09
- Date
- 6 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 7 janvier 1991 la société Crédit immobilier de Lille (la banque) a demandé au juge-commissaire du redressement judiciaire de la SNC Z... de la relever de la forclusion encourue dans la déclaration de sa créance au passif de M. Z... ; que le représentant des créanciers de ladite société ayant opposé que M. Z... n'était pas associé de celle-ci, la banque a formulé, le 29 avril 1991, une seconde demande aux mêmes fins et pour être autorisée à déclarer sa créance au passif de la SNC Hovaneve et de son associé, M. Z... ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la banque doit pouvoir déclarer sa créance, car M. Z... ne l'a pas signalée comme créancier dans sa liquidation, de telle sorte que ce créancier privilégié n'a pas été avisé personnellement et prouve que sa défaillance n'est pas due à son fait ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. Z... soutenait dans son appel-nullité et sans être contredit, que la SNC Hovaneve avait été mise en redressement judiciaire le 7 janvier 1990 et que la demande en relevé de forclusion avait été adressée au juge-commissaire de cette procédure collective le 29 avril 1991, après l'expiration du délai d'un an prévu à l'article 53, la cour d'appel, qui était dès lors privée du pouvoir de se prononcer sur la demande de la banque, a violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. William Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1997 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit : 1 / de M. Emmanuel X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. William Z..., demeurant ..., 2 / de M. Bernard Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la SNC Z..., demeurant 202, place Lamartine, 62400 Béthune, 3 / de la société CIL, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, M. Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société CIL, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Z... de son désistement envers MM. X... et Y..., ès qualités ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 53, alinéas 2 et 3, de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 7 janvier 1991 la société Crédit immobilier de Lille (la banque) a demandé au juge-commissaire du redressement judiciaire de la SNC Z... de la relever de la forclusion encourue dans la déclaration de sa créance au passif de M. Z... ; que le représentant des créanciers de ladite société ayant opposé que M. Z... n'était pas associé de celle-ci, la banque a formulé, le 29 avril 1991, une seconde demande aux mêmes fins et pour être autorisée à déclarer sa créance au passif de la SNC Hovaneve et de son associé, M. Z... ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la banque doit pouvoir déclarer sa créance, car M. Z... ne l'a pas signalée comme créancier dans sa liquidation, de telle sorte que ce créancier privilégié n'a pas été avisé personnellement et prouve que sa défaillance n'est pas due à son fait ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. Z... soutenait dans son appel-nullité et sans être contredit, que la SNC Hovaneve avait été mise en redressement judiciaire le 7 janvier 1990 et que la demande en relevé de forclusion avait été adressée au juge-commissaire de cette procédure collective le 29 avril 1991, après l'expiration du délai d'un an prévu à l'article 53, la cour d'appel, qui était dès lors privée du pouvoir de se prononcer sur la demande de la banque, a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable la demande de la société Crédit immobilier de Lille ; Condamne ladite société aux dépens y compris ceux afférents aux instances devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 juin 2000
Référence
61372385cd5801467740ae09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel