Cour de Cassation · comm — 20 juin 2000
- ECLI
- 61372385cd5801467740ae0d
- Date
- 20 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que par contrat du 5 janvier 1990, M. X..., exploitant de panneaux publicitaires, a chargé M. Y... du démarchage de sa clientèle en vue de la conclusion de contrats de publicité, et des encaissements afférents à ces contrats, moyennant le paiement d'une commission calculée en fonction du chiffre d'affaires réalisé ; que par acte du 14 mai 1991, M. X... a cédé ses panneaux publicitaires à la société Diffusion Publicité ; Attendu que M. Y..., prétendant que cette société était devenue, par cette acquisition, cessionnaire de son contrat le liant à M. X..., l'a assignée en paiement de ses commissions ; Attendu que pour condamner la société Diffusion Publicité à payer à M. Y... la somme de 252 000 francs, l'arrêt, après avoir relevé que l'acte de cession des panneaux publicitaires à la société Diffusion Publicité stipule que cette société a le droit d'encaisser tous les loyers afférents aux panneaux cédés mais qu'elle doit acquitter toutes les obligations liées aux contrats, se borne à retenir que parmi ces obligations, figure le contrat consenti par M. X... à M. Y... qui est attaché à chacun de ces contrats cédés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Diffusion de Publicité, société à responsabilité limitée, dont le siège est : 20153 Guitera-les-Bains, en cassation de l'arrêt rendu le 12 novembre 1996 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de M. Serge Y..., demeurant Résidence Santa Maria Z..., 20600 Bastia, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Diffusion de Publicité, de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que par contrat du 5 janvier 1990, M. X..., exploitant de panneaux publicitaires, a chargé M. Y... du démarchage de sa clientèle en vue de la conclusion de contrats de publicité, et des encaissements afférents à ces contrats, moyennant le paiement d'une commission calculée en fonction du chiffre d'affaires réalisé ; que par acte du 14 mai 1991, M. X... a cédé ses panneaux publicitaires à la société Diffusion Publicité ; Attendu que M. Y..., prétendant que cette société était devenue, par cette acquisition, cessionnaire de son contrat le liant à M. X..., l'a assignée en paiement de ses commissions ; Attendu que pour condamner la société Diffusion Publicité à payer à M. Y... la somme de 252 000 francs, l'arrêt, après avoir relevé que l'acte de cession des panneaux publicitaires à la société Diffusion Publicité stipule que cette société a le droit d'encaisser tous les loyers afférents aux panneaux cédés mais qu'elle doit acquitter toutes les obligations liées aux contrats, se borne à retenir que parmi ces obligations, figure le contrat consenti par M. X... à M. Y... qui est attaché à chacun de ces contrats cédés ; Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si le paiement des commissions litigieuses constitue, pour la société Diffusion Publicité, acquéreur des panneaux publicitaires, une obligation accessoire au sens de l'article 1615 du Code civil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première, troisième et quatrième branches : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 juin 2000
Référence
61372385cd5801467740ae0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel