Cour de Cassation · comm — 27 juin 2000
- ECLI
- 61372385cd5801467740ae0f
- Date
- 27 juin 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 janvier 1997) que le 20 février 1995, la société Compagnie européenne automobiles a créé au profit de la société Automobile business et marketing Inc un chèque de 20 000 D.M ; qu'alléguant que ce chèque avait été perdu avant sa remise au bénéficiaire, elle l'a frappé d'opposition ; que le chèque a été présenté à l'encaissement par la société Automobile business et marketing Inc ; que celle-ci a saisi le juge des référés d'une demande en paiement de la contrevaleur en francs du montant du chèque ; qu'après requalification de cette demande, l'arrêt a ordonné la mainlevée de l'opposition jugée irrégulière ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société Compagnie européenne automobiles fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'émission d'un chèque, qui seule emporte le transfert de la provision, est distincte de la création de l'effet, l'émission résultant du dessaisissement du chèque par le tireur au profit du bénéficiaire ; que dès lors, en ordonnant la mainlevée de l'opposition tout en refusant de rechercher si le chèque litigieux avait été remis volontairement par la société Compagnie européenne automobiles à la société Automobile business et marketing Inc et donc si la provision avait été transférée au bénéficiaire, la cour d'appel a violé les articles 1, 28 et 32 du décret-loi du 30 octobre 1935 ; alors, d'autre part, qu'un plaideur ne pouvant se préconstituer la preuve d'un fait juridique, celle-ci peut être rapportée par tous moyens notamment grâce à la production d'attestations ; que dès lors, en se bornant à énoncer que l'attestation de M. X... ne constituait <<que l'allégation d'un fait et non sa preuve>>, sans expliquer en quoi cette attestation ne pouvait contribuer à établir la réalité de la perte du chèque au moment de l'opposition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 200 et suivants du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 1341 et 1348 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en considérant que le fait que le chèque ait été en possession de son bénéficiaire contredisait l'allégation de perte de celui-ci antérieurement à sa remise volontaire par le tireur au bénéficiaire, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 32 du décret-loi du 30 octobre 1935 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie européenne automobiles "CEA", dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1997 par la cour d'appel de Colmar (1e chambre civile, section A), au profit de la société Automobile business et marketing Inc, "ABM", société de droit américain, dont le siège est 1013, Centre Road City of Wilmington, County of New Castele 19805 (Etats-Unis), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la Compagnie européenne automobiles "CEA", les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 janvier 1997) que le 20 février 1995, la société Compagnie européenne automobiles a créé au profit de la société Automobile business et marketing Inc un chèque de 20 000 D.M ; qu'alléguant que ce chèque avait été perdu avant sa remise au bénéficiaire, elle l'a frappé d'opposition ; que le chèque a été présenté à l'encaissement par la société Automobile business et marketing Inc ; que celle-ci a saisi le juge des référés d'une demande en paiement de la contrevaleur en francs du montant du chèque ; qu'après requalification de cette demande, l'arrêt a ordonné la mainlevée de l'opposition jugée irrégulière ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société Compagnie européenne automobiles fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'émission d'un chèque, qui seule emporte le transfert de la provision, est distincte de la création de l'effet, l'émission résultant du dessaisissement du chèque par le tireur au profit du bénéficiaire ; que dès lors, en ordonnant la mainlevée de l'opposition tout en refusant de rechercher si le chèque litigieux avait été remis volontairement par la société Compagnie européenne automobiles à la société Automobile business et marketing Inc et donc si la provision avait été transférée au bénéficiaire, la cour d'appel a violé les articles 1, 28 et 32 du décret-loi du 30 octobre 1935 ; alors, d'autre part, qu'un plaideur ne pouvant se préconstituer la preuve d'un fait juridique, celle-ci peut être rapportée par tous moyens notamment grâce à la production d'attestations ; que dès lors, en se bornant à énoncer que l'attestation de M. X... ne constituait <<que l'allégation d'un fait et non sa preuve>>, sans expliquer en quoi cette attestation ne pouvait contribuer à établir la réalité de la perte du chèque au moment de l'opposition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 200 et suivants du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 1341 et 1348 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en considérant que le fait que le chèque ait été en possession de son bénéficiaire contredisait l'allégation de perte de celui-ci antérieurement à sa remise volontaire par le tireur au bénéficiaire, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 32 du décret-loi du 30 octobre 1935 ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a, dans une décision motivée, relevé que la société Compagnie européenne automobiles ne justifiait pas avoir perdu le chèque, que l'opposition n'avait pas fait référence à l'éventualité d'un vol et qu'aucune plainte n'avait été déposée ; qu'en l'état de ces constatations, d'où il résultait que la perte ou le vol de l'effet litigieux n'étaient pas démontrés, elle en a déduit à bon droit que l'opposition formée par la société Compagnie européenne automobiles au paiement du chèque était irrégulière et a légalement justifié sa décision au regard des textes invoqués ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Compagnie européenne automobiles aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 juin 2000
- Matière
- cheque
Référence
61372385cd5801467740ae0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel