Cour de Cassation · comm — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372385cd5801467740ae10
- Date
- 14 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 10 janvier 1997), qu'invoquant des cessions de créances en la forme prévue par la loi du 2 janvier 1981, la banque Hervet, à laquelle ont été subrogés, en cours d'instance d'appel, M. et Mme X..., a poursuivi en paiement la Compagnie générale d'entreprises de chauffage (CGEC) ; que celle-ci a invoqué l'inexécution de la plus grande partie des prestations par l'entreprise cédante ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la CGEC fait grief à l'arrêt de sa condamnation à paiement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que c'est à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve ; que la banque Hervet, aux droits de laquelle se trouvent les époux X..., demandait le paiement de factures correspondant aux travaux que devait accomplir la société Traitair ; qu'il lui appartenait donc de prouver que les travaux avaient été exécutés ; qu'en mettant à la charge de la société CGEC la preuve que les travaux dont le paiement lui était demandé n'étaient pas effectivement réalisés, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'objet d'une cession de créances professionnelles est déterminé par les termes du bordereau de cession qui sont seuls opposables au débiteur cédé ; qu'en décidant que les mentions portées sur la facture du 9 juillet 1993 révélaient que la cession du 9 juillet 1993 portait sur une somme totale de 323 951,16 francs et que peu importait que le bordereau de cession indique que le montant de la cession portait sur la somme de 141 307, 16 francs, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 3 de la loi du 2 janvier 1981 ; et alors, enfin, que les paiements effectués par le cédé au mépris d'une cession de créance professionnelle sont rétroactivement validés par l'annulation de la cession valablement consentie par le cessionnaire ; qu'en fondant les époux X... subrogés dans les droits de la banque Hervet, à exiger de la société CGEC le paiement de la créance de 182 644 francs aux motifs qu'à compter de la notification de la cession de cette créance, soit le 18 juin 1993, la CGEC n'avait pu valablement se libérer entre les mains de la société Traitair tout en constatant qu'aux termes du bordereau du 9 juillet 1993, la banque Hervet avait consenti à l'annulation de la cession du 18 juin 1993 et qu'elle ne pouvait donc plus exiger de la société CGEC le paiement du montant de la créance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil et 4 de la loi du 2 janvier 1981 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie générale d'entreprises de chauffage, dite "CGEC", société anonyme, ayant anciennement son siège ... et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 1), au profit : 1 / de la banque Hervet, société anonyme, dont le siège est 1, place de la Préfecture, 18000 Bourges, 2 / de M. Claude X..., 3 / de Mme Annick Z..., épouse X..., demeurant ensemble ..., 4 / de M. Jean-Paul Y..., demeurant 5, cours Jean Dupont, 45200 Montargis, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Traitair, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, conseillers, MM. Huglo, Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, M. Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Compagnie générale d'entreprises de chauffage, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la banque Hervet, des époux X... et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause, sur sa demande, la banque Hervet ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 10 janvier 1997), qu'invoquant des cessions de créances en la forme prévue par la loi du 2 janvier 1981, la banque Hervet, à laquelle ont été subrogés, en cours d'instance d'appel, M. et Mme X..., a poursuivi en paiement la Compagnie générale d'entreprises de chauffage (CGEC) ; que celle-ci a invoqué l'inexécution de la plus grande partie des prestations par l'entreprise cédante ; Attendu que la CGEC fait grief à l'arrêt de sa condamnation à paiement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que c'est à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve ; que la banque Hervet, aux droits de laquelle se trouvent les époux X..., demandait le paiement de factures correspondant aux travaux que devait accomplir la société Traitair ; qu'il lui appartenait donc de prouver que les travaux avaient été exécutés ; qu'en mettant à la charge de la société CGEC la preuve que les travaux dont le paiement lui était demandé n'étaient pas effectivement réalisés, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'objet d'une cession de créances professionnelles est déterminé par les termes du bordereau de cession qui sont seuls opposables au débiteur cédé ; qu'en décidant que les mentions portées sur la facture du 9 juillet 1993 révélaient que la cession du 9 juillet 1993 portait sur une somme totale de 323 951,16 francs et que peu importait que le bordereau de cession indique que le montant de la cession portait sur la somme de 141 307, 16 francs, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 3 de la loi du 2 janvier 1981 ; et alors, enfin, que les paiements effectués par le cédé au mépris d'une cession de créance professionnelle sont rétroactivement validés par l'annulation de la cession valablement consentie par le cessionnaire ; qu'en fondant les époux X... subrogés dans les droits de la banque Hervet, à exiger de la société CGEC le paiement de la créance de 182 644 francs aux motifs qu'à compter de la notification de la cession de cette créance, soit le 18 juin 1993, la CGEC n'avait pu valablement se libérer entre les mains de la société Traitair tout en constatant qu'aux termes du bordereau du 9 juillet 1993, la banque Hervet avait consenti à l'annulation de la cession du 18 juin 1993 et qu'elle ne pouvait donc plus exiger de la société CGEC le paiement du montant de la créance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil et 4 de la loi du 2 janvier 1981 ; Mais attendu, en premier lieu, que si l'existence même de la créance cédée et non acceptée est contestée, c'est à celui qui l'invoque de la prouver, mais que si son existence est reconnue par le débiteur prétendu ou tenue pour établie par la juridiction saisie, dans la contestation portant seulement sur son montant, c'est au débiteur d'apporter la preuve de l'exécution incomplète ou défectueuse de la contrepartie contractuellement prévue ; que la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait, en considérant que les travaux litigieux avaient été exécutés pour la plus grande part, sans que la CGEC n'ait établi que les déficiences aient rendu la dette inférieure aux sommes cédées ; Attendu, en second lieu, qu'appréciant souverainement les éléments de fait soumis à son examen, la cour d'appel a retenu que pour un même montant total de 323 951,16 francs, deux cessions de créance étaient intervenues, et que la première d'entre elles n'avait pas été annulée par la banque après établissement de la facture portant le montant total, mais que la seconde cession n'avait porté que sur la différence entre ce montant total et celui, partiel, correspondant à la première, par référence à une situation provisoire de travaux dont le prix avait été englobé dans la facture ultérieure ; qu'elle a, ainsi, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Compagnie générale d'entreprises de chauffage aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la banque Hervet, M. et Mme X... et M. Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 juin 2000
- Matière
- cession de creance
Référence
61372385cd5801467740ae10
Données disponibles
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