Cour de Cassation · soc — 15 juin 2000
- ECLI
- 61372385cd5801467740ae11
- Date
- 15 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 1998) de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour défaut de paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que, 1 ) la rémunération allouée à un agent de maîtrise peut inclure forfaitairement les dépassements habituels ou exceptionnels d'horaire résultant des impératifs de la fonction exercée ou des initiatives ou responsabilités qu'elle suppose ; qu'en l'espèce, le contrat de travail conclu le 17 mars 1993, par lequel la société Lidl avait engagé M. X... en qualité de chef de magasin, catégorie agent de maîtrise, stipulait "qu'il est entendu que votre rémunération dans son ensemble constitue une convention de forfait, à savoir la contrepartie financière de votre activité dans le cadre de l'horaire hebdomadaire appliqué, y inclus tous les dépassements que vous pouvez être amené à effectuer compte tenu de vos responsabilités au magasin", et que la convention collective applicable prévoyait que le salarié bénéficierait de deux jours de repos compensateur par trimestre en contrepartie des dépassements d'horaire qu'il pourrait effectuer ; que, dès lors, parmi les heures supplémentaires effectuées au-delà de celles prises en considération pour le calcul du forfait, seules celles résultant d'initiatives de l'employeur pouvaient donner lieu à une rémunération complémentaire, tandis que celles inhérentes à la fonction et celles résultant d'initiatives du salarié ne pouvaient y donner lieu ; qu'il s'ensuit qu'en condamnant la société Lidl à verser à M. X... la somme de 75 000 francs à titre de dommages-intérêts pour non-paiement d'heures supplémentaires en la seule considération des dépassements d'horaires, la cour d'appel a méconnu la portée de la convention de forfait et a violé les articles L. 212-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 2 ) en statuant de la sorte par des motifs qui font abstraction des responsabilités particulières incombant à M. X... en raison de ses fonctions, lesquelles entraînaient nécessairement des dépassements d'horaires dont il avait été tenu compte dans la convention de forfait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 3 ) en retenant de façon inopérante qu'il résultait du contrat de travail que l'accomplissement d'heures supplémentaires était un principe, pour écarter le moyen de l'employeur faisant valoir que le salarié était responsable de l'initiative des heures supplémentaires accomplies par lui en sus du forfait, la cour d'appel n'a pas utilement répondu à ce moyen et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) il ressort des dispositions de l'article L. 212-1 du Code du travail que le juge doit rechercher et examiner tous les éléments de preuve de nature à lui permettre de vérifier le nombre réel d'heures de travail accomplies par le salarié ; qu'il s'ensuit qu'ayant relevé "que la teneur des pièces versées aux débats ne permet pas de vérifier précisément le nombre d'heures excédentaires du forfait conventionnel, effectuées pendant toute la période d'exécution du contrat de travail et rend aléatoire, compte tenu du délai écoulé, l'efficacité d'une expertise visant à déterminer le nombre exact de ces heures au jour le jour", et reconnu ainsi qu'elle ne disposait pas d'éléments suffisants pour statuer, la cour d'appel devait inviter les parties à lui fournir d'autres éléments de preuve susceptibles de déterminer les horaires effectivement réalisés par M. X... ou ordonner toute autre mesure d'instruction utile pour se déterminer ; qu'en s'en abstenant, elle a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé ; 5 ) les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, M. X... avait sollicité dans ses écritures d'appel la condamnation de la société Lidl à lui verser la somme de 179 460,32 francs au titre des heures supplémentaires qu'il prétendait avoir accomplies ou, subsidiairement, la désignation d'un conseiller rapporteur afin d'en déterminer le quantum ; que, dès lors, en affirmant qu'il avait également demandé, plus subsidiairement, de lui allouer à ce titre des dommages-intérêts pour le même montant, et en faisant droit à une demande qu'il n'avait, en réalité, pas formée, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que 1 ) le non-respect par le salarié des directives et consignes données par l'employeur est constitutif d'une faute grave ; qu'en l'espèce, le licenciement du salarié ayant été motivé par le fait qu'il avait laissé les caissières faire elles-mêmes "les nuls, abandons et retours" sans même procéder au contrôle de ces opérations, alors que ces procédures sont exclusivement réservées aux chefs de magasin, à leurs adjoints ou aux chefs de caisse, et l'employeur ayant produit diverses attestations établissant la réalité de ces agissements, la cour d'appel ne pouvait se borner à retenir, à l'appui de sa décision, que les auteurs de ces attestations n'avaient pas été les témoins directs du comportement reproché à l'intéressé et qu'ils n'en avaient été informés que par d'autres salariés, sans chercher à vérifier elle-même l'exactitude des faits relatés dans les attestations en cause ainsi que leur gravité ; qu'en s'en abstenant, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 ) en statuant de la sorte, sans rechercher si le licenciement n'était pas à tous le moins justifié par une cause réelle et sérieuse dont la preuve n'incombait pas spécialement à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 3 ) en déduisant du fait que le salarié avait indiqué dans un courrier du 9 mai 1995 qu'il ne confiait "la clé des nuls" à une caissière qu'en l'absence d'adjoints et de chefs de caisse et sous son contrôle que l'intéressé n'avait pas contrevenu aux procédures qu'il était tenu d'observer, alors qu'en tout état de cause, celles-ci ne pouvaient être confiées aux caissières, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant qui prive de plus fort sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, à tous le moins au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 dudit Code ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lidl, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Jean-Christophe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, les observations de Me Cossa, avocat de la société Lidl, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 22 mars 1993 par la société Lidl en qualité de chef de magasin, a été promu, à compter du 1er octobre 1993, responsable de magasin ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 15 juin 1995 et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 1998) de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour défaut de paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que, 1 ) la rémunération allouée à un agent de maîtrise peut inclure forfaitairement les dépassements habituels ou exceptionnels d'horaire résultant des impératifs de la fonction exercée ou des initiatives ou responsabilités qu'elle suppose ; qu'en l'espèce, le contrat de travail conclu le 17 mars 1993, par lequel la société Lidl avait engagé M. X... en qualité de chef de magasin, catégorie agent de maîtrise, stipulait "qu'il est entendu que votre rémunération dans son ensemble constitue une convention de forfait, à savoir la contrepartie financière de votre activité dans le cadre de l'horaire hebdomadaire appliqué, y inclus tous les dépassements que vous pouvez être amené à effectuer compte tenu de vos responsabilités au magasin", et que la convention collective applicable prévoyait que le salarié bénéficierait de deux jours de repos compensateur par trimestre en contrepartie des dépassements d'horaire qu'il pourrait effectuer ; que, dès lors, parmi les heures supplémentaires effectuées au-delà de celles prises en considération pour le calcul du forfait, seules celles résultant d'initiatives de l'employeur pouvaient donner lieu à une rémunération complémentaire, tandis que celles inhérentes à la fonction et celles résultant d'initiatives du salarié ne pouvaient y donner lieu ; qu'il s'ensuit qu'en condamnant la société Lidl à verser à M. X... la somme de 75 000 francs à titre de dommages-intérêts pour non-paiement d'heures supplémentaires en la seule considération des dépassements d'horaires, la cour d'appel a méconnu la portée de la convention de forfait et a violé les articles L. 212-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 2 ) en statuant de la sorte par des motifs qui font abstraction des responsabilités particulières incombant à M. X... en raison de ses fonctions, lesquelles entraînaient nécessairement des dépassements d'horaires dont il avait été tenu compte dans la convention de forfait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 3 ) en retenant de façon inopérante qu'il résultait du contrat de travail que l'accomplissement d'heures supplémentaires était un principe, pour écarter le moyen de l'employeur faisant valoir que le salarié était responsable de l'initiative des heures supplémentaires accomplies par lui en sus du forfait, la cour d'appel n'a pas utilement répondu à ce moyen et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) il ressort des dispositions de l'article L. 212-1 du Code du travail que le juge doit rechercher et examiner tous les éléments de preuve de nature à lui permettre de vérifier le nombre réel d'heures de travail accomplies par le salarié ; qu'il s'ensuit qu'ayant relevé "que la teneur des pièces versées aux débats ne permet pas de vérifier précisément le nombre d'heures excédentaires du forfait conventionnel, effectuées pendant toute la période d'exécution du contrat de travail et rend aléatoire, compte tenu du délai écoulé, l'efficacité d'une expertise visant à déterminer le nombre exact de ces heures au jour le jour", et reconnu ainsi qu'elle ne disposait pas d'éléments suffisants pour statuer, la cour d'appel devait inviter les parties à lui fournir d'autres éléments de preuve susceptibles de déterminer les horaires effectivement réalisés par M. X... ou ordonner toute autre mesure d'instruction utile pour se déterminer ; qu'en s'en abstenant, elle a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé ; 5 ) les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, M. X... avait sollicité dans ses écritures d'appel la condamnation de la société Lidl à lui verser la somme de 179 460,32 francs au titre des heures supplémentaires qu'il prétendait avoir accomplies ou, subsidiairement, la désignation d'un conseiller rapporteur afin d'en déterminer le quantum ; que, dès lors, en affirmant qu'il avait également demandé, plus subsidiairement, de lui allouer à ce titre des dommages-intérêts pour le même montant, et en faisant droit à une demande qu'il n'avait, en réalité, pas formée, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le salarié avait réclamé, à titre subsidiaire une somme à titre de dommages-intérêts pour défaut de paiement d'heures supplémentaires ; Attendu, ensuite, que l'existence d'une convention de forfait n'interdit pas au salarié de prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà du forfait convenu ; Attendu, enfin, que, pour le surplus, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond, qui, sans être tenus de solliciter des documents complémentaires ou d'ordonner une mesure d'instruction, ont constaté qu'en raison des tâches qu'il devait effectivement accomplir conformément aux prescriptions de son employeur, le salarié devait nécessairement effectuer des heures supplémentaires excédant celles prévues au forfait contractuel ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que 1 ) le non-respect par le salarié des directives et consignes données par l'employeur est constitutif d'une faute grave ; qu'en l'espèce, le licenciement du salarié ayant été motivé par le fait qu'il avait laissé les caissières faire elles-mêmes "les nuls, abandons et retours" sans même procéder au contrôle de ces opérations, alors que ces procédures sont exclusivement réservées aux chefs de magasin, à leurs adjoints ou aux chefs de caisse, et l'employeur ayant produit diverses attestations établissant la réalité de ces agissements, la cour d'appel ne pouvait se borner à retenir, à l'appui de sa décision, que les auteurs de ces attestations n'avaient pas été les témoins directs du comportement reproché à l'intéressé et qu'ils n'en avaient été informés que par d'autres salariés, sans chercher à vérifier elle-même l'exactitude des faits relatés dans les attestations en cause ainsi que leur gravité ; qu'en s'en abstenant, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 ) en statuant de la sorte, sans rechercher si le licenciement n'était pas à tous le moins justifié par une cause réelle et sérieuse dont la preuve n'incombait pas spécialement à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 3 ) en déduisant du fait que le salarié avait indiqué dans un courrier du 9 mai 1995 qu'il ne confiait "la clé des nuls" à une caissière qu'en l'absence d'adjoints et de chefs de caisse et sous son contrôle que l'intéressé n'avait pas contrevenu aux procédures qu'il était tenu d'observer, alors qu'en tout état de cause, celles-ci ne pouvaient être confiées aux caissières, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant qui prive de plus fort sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, à tous le moins au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 dudit Code ; Mais attendu, d'abord, qu'il appartient à l'employeur qui invoque à l'encontre de son salarié une faute grave de la prouver ; Attendu, ensuite, que, procédant à l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son appréciation, la cour d'appel a estimé que les attestations produites par l'employeur n'étaient pas probantes et que l'attitude du salarié n'était pas constitutive d'une inobservation des directives données par l'employeur ; qu'au vu de ces constatations, d'où il résultait que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis, elle a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lidl aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lidl à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 juin 2000
Référence
61372385cd5801467740ae11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel