Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 juin 2000
- ECLI
- 61372385cd5801467740ae1b
- Date
- 7 juin 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Et sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'AGS, dont le siège est ..., 2 / l'UNEDIC, en sa qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) d'Orléans, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1998 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. Alfred Y..., demeurant ..., 2 / de M. X..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Forum, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC (CGEA d'Orléans), de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y... a été engagé le 1er avril 1987, en qualité de responsable pédagogique, par la société Forum ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 15 mai 1996 et le maintien provisoire de son activité ayant été autorisé jusqu'au 31 mai 1996, le salarié a été licencié le 14 juin 1996 pour motif économique par le liquidateur ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 155 de la loi du 25 janvier 1985 et L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la cession globale des unités de production composées de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier de l'entreprise en liquidation judiciaire peut être autorisée par le juge-commissaire ; que, pour choisir l'offre qui lui paraît la plus sérieuse, le juge-commissaire doit vérifier, outre que cette offre permet dans les meilleures conditions d'assurer durablement l'emploi, que l'unité de production dont la cession est envisagée correspond à un ensemble d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; qu'il en résulte que la cession réalisée en vertu d'une telle autorisation entraîne de plein droit le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et, par voie de conséquence, la poursuite, avec le cessionnaire, des contrats de travail des salariés de l'unité de production transférée ; Attendu que, pour refuser de déclarer nul le licenciement de M. Y... et pour fixer la créance d'indemnités complémentaires de préavis et de licenciement de l'intéressé au passif de la société Forum, ainsi que pour décider que, faute de paiement des dites créances par le liquidateur de la société, le CGEA d'Orléans devra sa garantie, l'arrêt attaqué retient qu'à défaut d'avoir appelé dans la cause la société cessionnaire à qui il aurait pu opposer les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, le salarié recherche à tort la responsabilité du liquidateur et la garantie du CGEA d'Orléans du chef d'un licenciement non fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que l'ordonnance rendue par le juge-commissaire confirme la régularité et le bien-fondé de la requête présentée par le liquidateur, tandis que le CGEA, qui n'appelle plus dans la cause la société cessionnaire, peut légitimement se prévaloir de la régularité du licenciement et de son bien-fondé ; que le salarié, qui ne rapporte nullement la preuve d'une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire, doit se voir opposer les dispositions de l'article 148-4, denier alinéa, de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais qu'en revanche les indemnités de rupture lui sont dues après détermination de son salaire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le juge-commissaire avait autorisé, par ordonnance du 20 juin 1996, la cession de la clientèle et du matériel de l'entreprise en liquidation judiciaire à la société Télélangue, d'où il résultait que le cessionnaire était tenu, en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, de reprendre les contrats de travail des salariés et, par voie de conséquence, que le licenciement prononcé par le liquidateur était sans effet, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour fixer le montant de la créance de rappel de salaire due à M. Y... par la société Forum, en liquidation judiciaire et pour décider qu'à défaut de paiement par le liquidateur le CGEA d'Orléans devra sa garantie, l'arrêt retient qu'il ressort tant du contrat de travail du 25 octobre 1989 que des bulletins de paye produits aux débats, qu'en sa qualité de responsable pédagogique l'intéressé percevait une rémunération mensuelle brute de 8 500 francs et qu'à défaut de toute novation les stipulations de l'engagement doivent recevoir application tout comme celles de la convention collective des organismes de formation qui fixent une rémunération annuelle globale minimum ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles le CGEA d'Orléans faisait valoir que M. Y..., qui y avait intérêt, avait accepté une diminution de son salaire en raison des difficultés rencontrées par la société Forum dont il était l'un des associés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne M. Y... et M. X..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille.
Articles de loi cités
article L. 122-12 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juin 2000
Référence
61372385cd5801467740ae1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel