Cour de Cassation · soc — 7 juin 2000
- ECLI
- 61372385cd5801467740ae1d
- Date
- 7 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 février 1998) de l'avoir condamné à verser des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel qui n'a pas répondu à un paragraphe entier des conclusions faisant valoir que les difficultés consécutives de la contrainte qui a précipité la réorganisation de l'entreprise, étaient réelles et fondaient le licenciement, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que d'autre part, la cour d'appel qui a retenu que le poste de Mme Y..., seule commerciale de l'entreprise ne pouvait être supprimé puisque ses fonctions étaient indispensables à la survie de l'entreprise, que ce poste a été tenu postérieurement au licenciement par Mme Z..., qu'il appartenait à l'employeur, si comme il l'indique son chiffre d'affaires était en baisse, de licencier pour insuffisance de résultats ou d'activité, a violé l'article L 122-14-3 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Intelligence Média, société à responsabilité limitée, dont le siège est 2,cheminement Henri X..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1998 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de Mme Françoise Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... engagée par la société Intelligence Média, en qualité de VRP le 5 décembre 1990, a été licenciée pour motif économique le 5 janvier 1995 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 février 1998) de l'avoir condamné à verser des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel qui n'a pas répondu à un paragraphe entier des conclusions faisant valoir que les difficultés consécutives de la contrainte qui a précipité la réorganisation de l'entreprise, étaient réelles et fondaient le licenciement, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que d'autre part, la cour d'appel qui a retenu que le poste de Mme Y..., seule commerciale de l'entreprise ne pouvait être supprimé puisque ses fonctions étaient indispensables à la survie de l'entreprise, que ce poste a été tenu postérieurement au licenciement par Mme Z..., qu'il appartenait à l'employeur, si comme il l'indique son chiffre d'affaires était en baisse, de licencier pour insuffisance de résultats ou d'activité, a violé l'article L 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que répondant aux conclusions, l'arrêt qui a constaté que l'employeur n'établissait pas l'existence de difficultés économiques justifiant le licenciement et que le poste de Mme Y... n'avait été ni supprimé ni transformé, échappe aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Intelligence Média aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juin 2000
Référence
61372385cd5801467740ae1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel