Cour de Cassation · civ2 — 27 avril 2000
- ECLI
- 61372385cd5801467740ae1f
- Date
- 27 avril 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 5 mars 1997), que la société Fomat a formé opposition à l'arrêt par défaut, rendu sur renvoi après cassation (16 février 1994, Chambre sociale n° 799), la condamnant à payer une certaine somme à M. X... ; que la société Fomat ayant conclu principalement à la nullité de la déclaration saisissant la cour de renvoi, faite sans ministère d'avoué dans un litige régi par la procédure avec représentation obligatoire, la cour d'appel a retracté l'arrêt par défaut, annulé la déclaration de saisine et déclaré irrecevables les prétentions de M. X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulle la saisine de la cour d'appel de renvoi et d'avoir déclaré de ce fait ses demandes irrecevables, alors que, selon le moyen, l'effet dévolutif de l'opposition implique que, lorsque l'opposant conclut en même temps à la nullité du jugement et au fond, la juridiction qui annule le jugement doit se prononcer sur le fond du litige ; que les juges du second degré ont constaté que la société Fomat avait conclu à la nullité de l'acte de saisine de la cour d'appel et également au fond ; qu'en se bornant à déclarer l'acte de saisine nul et en en déduisant que les prétentions de M. X... étaient irrecevables, la cour d'appel a violé les articles 572 et 577 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1997 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de la société Fomat, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Fomat, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 5 mars 1997), que la société Fomat a formé opposition à l'arrêt par défaut, rendu sur renvoi après cassation (16 février 1994, Chambre sociale n° 799), la condamnant à payer une certaine somme à M. X... ; que la société Fomat ayant conclu principalement à la nullité de la déclaration saisissant la cour de renvoi, faite sans ministère d'avoué dans un litige régi par la procédure avec représentation obligatoire, la cour d'appel a retracté l'arrêt par défaut, annulé la déclaration de saisine et déclaré irrecevables les prétentions de M. X... ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulle la saisine de la cour d'appel de renvoi et d'avoir déclaré de ce fait ses demandes irrecevables, alors que, selon le moyen, l'effet dévolutif de l'opposition implique que, lorsque l'opposant conclut en même temps à la nullité du jugement et au fond, la juridiction qui annule le jugement doit se prononcer sur le fond du litige ; que les juges du second degré ont constaté que la société Fomat avait conclu à la nullité de l'acte de saisine de la cour d'appel et également au fond ; qu'en se bornant à déclarer l'acte de saisine nul et en en déduisant que les prétentions de M. X... étaient irrecevables, la cour d'appel a violé les articles 572 et 577 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a accueilli la demande principale de rétractation de son précédent arrêt pour nullité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi, n'avait pas à statuer sur le fond du litige ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fomat ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 27 avril 2000
Référence
61372385cd5801467740ae1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel