Cour de Cassation · civ2 — 27 avril 2000
- ECLI
- 61372385cd5801467740ae21
- Date
- 27 avril 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un tribunal de commerce a condamné la société Canteau express à payer une certaine somme à la société Loca Din à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant pour elle de la résiliation d'un contrat de location de véhicule ; que la société Loca Din ayant interjeté appel, la société Canteau express a soutenu que celle-ci avait acquiescé au jugement ; Attendu que, pour dire qu'il n'y avait pas eu acquiescement au jugement par la société Loca Din, et déclarer l'appel irrecevable, la cour d'appel a écarté des débats les correspondances échangées entre les conseils des parties au motif que les dispositions impératives de l'article 17 du règlement intérieur du barreau confèrent un caractère confidentiel à tous contacts écrits et verbaux entre avocats ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches après avis de la première chambre civile :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Canteau express, dont le siège est ..., en cassation de l'arrêt rendu le 3 mars 1997 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit de la société anonyme Loca Din, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Canteau express, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Loca Din, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches après avis de la première chambre civile : Vu les articles 409 et 410 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction antérieure à la loi du 7 avril 1997 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un tribunal de commerce a condamné la société Canteau express à payer une certaine somme à la société Loca Din à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant pour elle de la résiliation d'un contrat de location de véhicule ; que la société Loca Din ayant interjeté appel, la société Canteau express a soutenu que celle-ci avait acquiescé au jugement ; Attendu que, pour dire qu'il n'y avait pas eu acquiescement au jugement par la société Loca Din, et déclarer l'appel irrecevable, la cour d'appel a écarté des débats les correspondances échangées entre les conseils des parties au motif que les dispositions impératives de l'article 17 du règlement intérieur du barreau confèrent un caractère confidentiel à tous contacts écrits et verbaux entre avocats ; Qu'en statuant ainsi, alors que la loi n° 97-308 du 7 avril 1997 modifiant l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 n'avait pas été promulguée et qu'elle ne pouvait apprécier le caractère confidentiel des lettres invoquées sans procéder elle-même à l'examen de leur contenu, afin de déterminer si elles démontraient de la part de la société Loca Din l'intention, dont elles constituaient alors un mode de preuve admissible, d'accepter la décision intervenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Condamne la société Loca Din aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Loca Din ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 27 avril 2000
- Matière
- acquiescement
Référence
61372385cd5801467740ae21
Données disponibles
- Texte intégral