Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 27 avril 2000
- ECLI
- 61372385cd5801467740ae23
- Date
- 27 avril 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Fatima X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1998 par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou (chambre d'annulation musulmane), au profit de M. Mkanamo Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Fatima X... a déclaré former, le 2 avril 1998, au greffe du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou "une déclaration de pourvoi" contre un arrêt rendu le 3 mars 1998 par cette juridiction statuant comme chambre d'annulation en matière musulmane dans un litige relatif à l'occupation d'une parcelle opposant Mme Fatima X... à M. Mkanamo Y... ; Attendu qu'il s'agit d'une matière où les parties ne sont pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu, cependant, qu'il résulte du dossier de la procédure que le greffe du tribunal supérieur d'appel a remis à Mme Fatima X... un récépissé de sa déclaration de pourvoi dans lequel est reproduite la teneur des articles 989 et 994 du nouveau Code de procédure civile concernant les formes du pourvoi en cassation selon la procédure sans représentation obligatoire ; que compte tenu de cette mention erronée de nature à conduire Mme X... à utiliser une procédure inadéquate pour former son recours, la déclaration formée devant le greffe du tribunal supérieur d'appel n'a pu valablement saisir la Cour de Cassation ; qu'en conséquence il n'y a pas lieu de statuer ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le recours ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 27 avril 2000
Référence
61372385cd5801467740ae23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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