Cour de Cassation · civ2 — 27 avril 2000
- ECLI
- 61372385cd5801467740ae25
- Date
- 27 avril 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 1998), que M. X... a été condamné à payer à sa fille, sous l'administration légale de sa mère, Mme Y..., une somme mensuelle d'un certain montant au titre d'un usufruit qu'il lui a donné ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les conclusions qu'il a déposées le 9 décembre 1997, alors, selon le moyen, 1 / qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que Mme Y... aurait été dans l'impossibilité de répondre utilement aux moyens soulevés dans les conclusions déposées par M. X... le 9 décembre 1997, sans mettre au préalable les parties en mesure de présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction violant ainsi l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que si le juge peut déclarer irrecevable des conclusions signifiées peu de temps avant l'ordonnance de clôture, c'est à la condition que la tardiveté de ce dépôt soit imputable au concluant ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui relevait que M. X... n'avait été informé que le 19 novembre de ce que l'ordonnance de clôture interviendrait le 11 décembre, ne pouvait déclarer irrecevables les conclusions déposées le 9 décembre, soit moins de 3 semaines après l'information donnée au concluant, et devait, si elle estimait que Mme Y... avait été dans l'impossibilité de répondre utilement aux moyens soulevés dans ses conclusions, révoquer l'ordonnance de clôture en ordonnant au besoin la réouverture des débats ; qu'elle a ainsi violé les articles 783, 784 et 910 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ..., 37130 Langeais, en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1998 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), au profit de Mme Marie-Luce Y..., demeurant résidence Lavoisier, 5, Cours Jules Raimu, 92160 Antony, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 15 mars 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 1998), que M. X... a été condamné à payer à sa fille, sous l'administration légale de sa mère, Mme Y..., une somme mensuelle d'un certain montant au titre d'un usufruit qu'il lui a donné ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les conclusions qu'il a déposées le 9 décembre 1997, alors, selon le moyen, 1 / qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que Mme Y... aurait été dans l'impossibilité de répondre utilement aux moyens soulevés dans les conclusions déposées par M. X... le 9 décembre 1997, sans mettre au préalable les parties en mesure de présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction violant ainsi l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que si le juge peut déclarer irrecevable des conclusions signifiées peu de temps avant l'ordonnance de clôture, c'est à la condition que la tardiveté de ce dépôt soit imputable au concluant ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui relevait que M. X... n'avait été informé que le 19 novembre de ce que l'ordonnance de clôture interviendrait le 11 décembre, ne pouvait déclarer irrecevables les conclusions déposées le 9 décembre, soit moins de 3 semaines après l'information donnée au concluant, et devait, si elle estimait que Mme Y... avait été dans l'impossibilité de répondre utilement aux moyens soulevés dans ses conclusions, révoquer l'ordonnance de clôture en ordonnant au besoin la réouverture des débats ; qu'elle a ainsi violé les articles 783, 784 et 910 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel relève, après avoir constaté que M. X... avait déposé des conclusions 2 jours avant la date de l'ordonnance de clôture portée à sa connaissance, qu'il a mis Mme Y... dans l'impossibilité d'y répondre ; que l'arrêt, alors que la cour d'appel n'était pas tenue de révoquer l'ordonnance de clôture ni de provoquer préalablement un débat contradictoire, n'encourt pas la critique du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 27 avril 2000
Référence
61372385cd5801467740ae25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel