Cour de Cassation · civ2 — 20 avril 2000
- ECLI
- 61372385cd5801467740ae28
- Date
- 20 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 27 mars 1997), qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... à ses torts exclusifs, d'avoir déclaré irrecevables les attestations par elle versées le 27 janvier 1997, alors, selon le moyen, 1 ) que M. Y..., qui n'a demandé, ni le report de l'ordonnance de clôture dont il connaissait la date, ni la révocation de cette ordonnance, était irrecevable à solliciter que les attestations versées aux débats à la veille de l'ordonnance de clôture et qui répondaient utilement aux motifs du jugement soient écartées des débats ; qu'en faisant droit à sa demande, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble, l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; 2 ) que Mme X... ayant déposé ses attestations la veille de l'ordonnance de clôture, n'avait pas à solliciter la révocation de l'ordonnance qui n'était pas encore intervenue ; qu'en rejetant ces pièces au motif qu'elle n'a pas demandé la révocation de l'ordonnance de clôture, ni justifié la survenance d'un fait grave postérieur à la clôture, la cour d'appel a violé les articles 779 et 783 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'en déclarant les conclusions de M. Y... recevables sans avoir révoqué l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions signifiées le 28 mars 1996, elle avait soutenu que son époux lui avait délibérément et volontairement remis son chéquier ; qu'en déclarant qu'elle avait reconnu avoir détourné le chéquier de celui-ci, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et par suite violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en divorce, alors, selon le moyen, que le départ de Mme X... du domicile conjugal avant l'introduction de la demande en divorce ne confèrait pas à M. Y... encore dans les liens du mariage, une immunité faisant perdre leurs effets normaux aux faits dont il s'est rendu coupable depuis cette date envers elle ; que dès lors, en rejetant la demande reconventionnelle en divorce présentée par Mme X... aux motifs qu'elle n'établit pas que son mari entretenait des relations adultères avant qu'elle ait quitté le domicile conjugal, début 1992, la cour d'appel a violé l'article 242 du Code civil ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de ses demandes, alors, selon le moyen, que la cassation sur les moyens précédents entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a appliqué les dispositions de l'article 280-1 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2000, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Thiebaut, de Me Hémery, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 27 mars 1997), qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... à ses torts exclusifs, d'avoir déclaré irrecevables les attestations par elle versées le 27 janvier 1997, alors, selon le moyen, 1 ) que M. Y..., qui n'a demandé, ni le report de l'ordonnance de clôture dont il connaissait la date, ni la révocation de cette ordonnance, était irrecevable à solliciter que les attestations versées aux débats à la veille de l'ordonnance de clôture et qui répondaient utilement aux motifs du jugement soient écartées des débats ; qu'en faisant droit à sa demande, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble, l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; 2 ) que Mme X... ayant déposé ses attestations la veille de l'ordonnance de clôture, n'avait pas à solliciter la révocation de l'ordonnance qui n'était pas encore intervenue ; qu'en rejetant ces pièces au motif qu'elle n'a pas demandé la révocation de l'ordonnance de clôture, ni justifié la survenance d'un fait grave postérieur à la clôture, la cour d'appel a violé les articles 779 et 783 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'en déclarant les conclusions de M. Y... recevables sans avoir révoqué l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que Mme X... a déposé plusieurs attestations, susceptibles d'infléchir le sort du procès, la veille de la clôture de la procédure de mise en état, alors que l'instance d'appel avait duré 14 mois et que l'épouse ne démontrait ni n'alléguait la survenance d'une cause grave justifiant le caractère tardif de ce dépôt ; que, par ces seuls motifs qui caractérisent les circonstances particulières ayant empêché M. Y... de discuter les attestations litigieuses, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions signifiées le 28 mars 1996, elle avait soutenu que son époux lui avait délibérément et volontairement remis son chéquier ; qu'en déclarant qu'elle avait reconnu avoir détourné le chéquier de celui-ci, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et par suite violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans encourir le grief de dénaturation, que la cour d'appel, appréciant les moyens de preuve qui lui étaient soumis et notamment une lettre par laquelle l'épouse reconnaîssait qu'elle avait utilisé abusivement le chéquier de son mari, a estimé que son comportement était constitutif de fautes au sens de l'article 242 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en divorce, alors, selon le moyen, que le départ de Mme X... du domicile conjugal avant l'introduction de la demande en divorce ne confèrait pas à M. Y... encore dans les liens du mariage, une immunité faisant perdre leurs effets normaux aux faits dont il s'est rendu coupable depuis cette date envers elle ; que dès lors, en rejetant la demande reconventionnelle en divorce présentée par Mme X... aux motifs qu'elle n'établit pas que son mari entretenait des relations adultères avant qu'elle ait quitté le domicile conjugal, début 1992, la cour d'appel a violé l'article 242 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que, dans le cas d'espèce, l'adultère commis par le mari après que son épouse eût quitté le domicile conjugal était dépourvu de son caractère fautif du fait du comportement de celle-ci ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de ses demandes, alors, selon le moyen, que la cassation sur les moyens précédents entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a appliqué les dispositions de l'article 280-1 du Code civil ; Mais attendu que le rejet des moyens précédents a pour effet d'entraîner celui du moyen susvisé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 avril 2000
Référence
61372385cd5801467740ae28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel