Cour de Cassation · civ2 — 27 avril 2000
- ECLI
- 61372385cd5801467740ae29
- Date
- 27 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les compagnies Abeille assurances et Abeille vie (les compagnies d'assurances) font grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 mai 1997), statuant en référé, d'avoir déclaré irrecevables leurs demandes tendant à obtenir la production de diverses pièces afférentes au compte ouvert par leur salarié, M. X..., dans les livres de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse, la clôture de ce compte et la suppression sous astreinte, dans l'intitulé de celui-ci, des références à leurs raisons sociales, ainsi que la désignation d'un expert, alors, selon le moyen, que s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction peuvent être ordonnées en référé ; qu'ayant appris qu'un de leurs salariés avait ouvert un compte bancaire en son nom et au leur, les compagnies Abeille assurances et Abeille vie demandaient en référé notamment la production de pièces bancaires et une expertise sur les circonstances d'ouverture du compte litigieux, en invoquant une contrefaçon de marque et la faute de la banque ; qu'en opposant des motifs inopérants sur l'absence d'urgence, l'existence d'une contestation sérieuse, l'inexistence d'une action en contrefaçon engagée, ou l'interdiction de suppléer à la carence probatoire d'une partie, au lieu de rechercher si leur demande n'avait pas un motif légitime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la compagnie Abeille assurances (Groupe commercial Union), dont le siège est ..., 2 / la compagnie Abeille vie (Groupe commercial Union), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2ème section), au profit : 1 / de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Toulouse, dont le siège est ..., 2 / de M. Georges X..., demeurant lieudit Cézar, Saint-Anatoly, 31570 Lanta, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille assurances et de la compagnie Abeille vie, de la SCP Bouzidi, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les compagnies Abeille assurances et Abeille vie (les compagnies d'assurances) font grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 mai 1997), statuant en référé, d'avoir déclaré irrecevables leurs demandes tendant à obtenir la production de diverses pièces afférentes au compte ouvert par leur salarié, M. X..., dans les livres de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse, la clôture de ce compte et la suppression sous astreinte, dans l'intitulé de celui-ci, des références à leurs raisons sociales, ainsi que la désignation d'un expert, alors, selon le moyen, que s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction peuvent être ordonnées en référé ; qu'ayant appris qu'un de leurs salariés avait ouvert un compte bancaire en son nom et au leur, les compagnies Abeille assurances et Abeille vie demandaient en référé notamment la production de pièces bancaires et une expertise sur les circonstances d'ouverture du compte litigieux, en invoquant une contrefaçon de marque et la faute de la banque ; qu'en opposant des motifs inopérants sur l'absence d'urgence, l'existence d'une contestation sérieuse, l'inexistence d'une action en contrefaçon engagée, ou l'interdiction de suppléer à la carence probatoire d'une partie, au lieu de rechercher si leur demande n'avait pas un motif légitime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que les compagnies d'assurances aient soutenu devant la cour d'appel qu'elles avaient un motif légitime, au sens de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un procès au fond ultérieur ; Et attendu qu'ayant estimé, après avoir analysé les prétentions et moyens des compagnies d'assurances, qu'elle était saisie sur le fondement de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si les demandes étaient justifiées sur un autre fondement ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Abeille assurances et la compagnie Abeille vie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Abeille assurances et la compagnie Abeille vie à payer ensemble à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 27 avril 2000
Référence
61372385cd5801467740ae29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel