Cour de Cassation · civ2 — 20 avril 2000
- ECLI
- 61372385cd5801467740ae2b
- Date
- 20 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 mai 1996), qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts partagés, d'avoir condamné M. X... à payer à Mme Y..., une rente viagère à titre de prestation compensatoire alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 270 et 271 du Code civil que, pour déterminer si un époux peut prétendre au versement d'une prestation compensatoire, le juge doit apprécier leur situation actuelle et son évolution dans un avenir prévisible ; qu'en allouant à Mme Y... une rente mensuelle de 500 francs tout en constatant que les revenus actuels de celle-ci était supérieurs à ceux de M. X... et que la date à laquelle les époux prendront leurs retraites n'était pas connue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1996 par la cour d'appel de Toulouse (1e chambre civile), au profit de Mme Y..., défenderesse à la cassation Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2000, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 mai 1996), qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts partagés, d'avoir condamné M. X... à payer à Mme Y..., une rente viagère à titre de prestation compensatoire alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 270 et 271 du Code civil que, pour déterminer si un époux peut prétendre au versement d'une prestation compensatoire, le juge doit apprécier leur situation actuelle et son évolution dans un avenir prévisible ; qu'en allouant à Mme Y... une rente mensuelle de 500 francs tout en constatant que les revenus actuels de celle-ci était supérieurs à ceux de M. X... et que la date à laquelle les époux prendront leurs retraites n'était pas connue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, appréciant les ressources respectives des parties au jour de sa décision et dans un avenir prévisible, a estimé que la rupture du mariage entraînait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au préjudice de Mme Y... et fixé la prestation compensatoire destinée à compenser cette disparité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 avril 2000
Référence
61372385cd5801467740ae2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel