Cour de Cassation · civ1 — 3 mai 2000
- ECLI
- 61372385cd5801467740ae32
- Date
- 3 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 janvier 1998), de l'avoir débouté de son action, alors, selon le moyen, qu'en se bornant, pour écarter la faute personnelle du magistrat instructeur, à énoncer que les juridictions saisies des recours avaient déjà été amenées à se prononcer sur les lacunes et incertitudes du dossier pénal, sans rechercher, en réfutation des conclusions de M. X..., si ces lacunes et incertitudes n'étaient pas le résultat d'un fonctionnement défectueux du service public de la justice, par carence du magistrat instructeur à procéder à la reconstitution de l'accident sur la base des faits et déclarations des témoins, à procéder aux confrontations nécessaires à la recherche de la vérité et à se prononcer sur les faux qui émaillaient les procès-verbaux de gendarmerie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1998 par la cour d'appel de Toulouse (1e chambre, 1ère section), au profit de l'Agent Judiciaire du Trésor public, domicilié en ses bureaux, ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor public, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les époux X... ont été victime d'un accident de la circulation, au mois de février 1978, alors que le véhicule conduit par M. X... effectuait le dépassement du véhicule conduit par M. Y... ; que Mme X... étant décédée des suites de cet accident, une information a été ouverte sur plainte avec constitution de partie civile de M. X... devant le doyen des juges d'instruction du Tribunal de grande instance de Castres ; que l'instruction, au cours de laquelle il a été procédé à une reconstitution, a été close par une ordonnance de non-lieu confirmée par arrêt de la Chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse ; que le Parquet du tribunal de grande instance de Castres n'ayant pas donné suite à une demande de M. X... de réouverture de l'information sur charges nouvelles, M. X... a déposé une nouvelle plainte avec constitution de partie civile le 16 octobre 1981 ; qu'il a été mis fin à cette information par arrêt de non-lieu du 18 octobre 1988 de la Chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse ; qu'estimant que l'absence de mise en cause de la responsabilité pénale de M. Y... avait pour cause les fautes personnelles du magistrat instructeur, M. X... a assigné l'Etat pris en la personne de l'Agent judiciaire du Trésor sur le fondement de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 janvier 1998), de l'avoir débouté de son action, alors, selon le moyen, qu'en se bornant, pour écarter la faute personnelle du magistrat instructeur, à énoncer que les juridictions saisies des recours avaient déjà été amenées à se prononcer sur les lacunes et incertitudes du dossier pénal, sans rechercher, en réfutation des conclusions de M. X..., si ces lacunes et incertitudes n'étaient pas le résultat d'un fonctionnement défectueux du service public de la justice, par carence du magistrat instructeur à procéder à la reconstitution de l'accident sur la base des faits et déclarations des témoins, à procéder aux confrontations nécessaires à la recherche de la vérité et à se prononcer sur les faux qui émaillaient les procès-verbaux de gendarmerie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à un examen concret des pièces qui lui étaient soumises, a relevé, que celles-ci, loin d'établir une possibilité d'arriver à une certitude plus grande dans un sens ou dans un autre sur les circonstances réelles de l'accident, montraient la difficulté insurmontable d'arriver à une telle certitude en raison des diverses et simples hypothèses qui avaient pu être échafaudées à partir des seuls éléments objectifs du dossier, de l'absence de confirmation formelle de l'écart imputé à l'autre conducteur par les seuls témoins de l'accident et de l'incertitude existante quant à la position réelle des véhicules ; qu'elle a pu, dès lors, estimer qu'il ne pouvait être reproché au juge d'instruction une faute lourde dans le fait de n'avoir pas procédé à des confrontations ou à de nouvelles recherches qui, en l'état des déclarations des uns et des autres, ne pouvaient apporter aucun éclaircissement sérieux sur les circonstances de l'accident et permettre de démontrer à l'encontre de quiconque la preuve formelle d'une infraction pénale ; que l'arrêt se trouve ainsi légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'agent judiciaire du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 mai 2000
- Matière
- etat
Référence
61372385cd5801467740ae32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel