Cour de Cassation · civ3 — 23 mai 2000
- ECLI
- 61372385cd5801467740ae3c
- Date
- 23 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 22 octobre 1998), que, suivant un acte du 22 juillet 1989, M. Z... a vendu un appartement à M. X... ; que, suivant un second acte, conclu le même jour et intitulé "accord de transaction", M. X... a permis à M. Z... de jouir à titre gratuit de deux bureaux situés dans l'appartement pour la période du 22 juillet 1989 au 21 juillet 1990, M. Z... s'engageant à réaliser pour le compte de la société Sodipren, dont M. X... était le gérant, un chiffre d'affaires de 350 000 francs, en contrepartie de quoi il était stipulé une commission de 15 % à son profit ; qu'estimant que M. X... n'avait pas satisfait à ses engagements, M. Z... l'a assigné en paiement ; Attendu que, pour débouter M. Z... de sa demande, l'arrêt retient que la sentence arbitrale, exécutoire le 30 novembre 1993, qu'il verse aux débats concerne seulement ses relations avec une société Distri Alim et n'a aucun rapport apparent avec le présent litige ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1998 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit : 1 / de M. Albert X..., domicilié ..., 2 / de la société Sodipren, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de M. Z..., de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X... et de la société Sodipren, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 22 octobre 1998), que, suivant un acte du 22 juillet 1989, M. Z... a vendu un appartement à M. X... ; que, suivant un second acte, conclu le même jour et intitulé "accord de transaction", M. X... a permis à M. Z... de jouir à titre gratuit de deux bureaux situés dans l'appartement pour la période du 22 juillet 1989 au 21 juillet 1990, M. Z... s'engageant à réaliser pour le compte de la société Sodipren, dont M. X... était le gérant, un chiffre d'affaires de 350 000 francs, en contrepartie de quoi il était stipulé une commission de 15 % à son profit ; qu'estimant que M. X... n'avait pas satisfait à ses engagements, M. Z... l'a assigné en paiement ; Attendu que, pour débouter M. Z... de sa demande, l'arrêt retient que la sentence arbitrale, exécutoire le 30 novembre 1993, qu'il verse aux débats concerne seulement ses relations avec une société Distri Alim et n'a aucun rapport apparent avec le présent litige ; Qu'en statuant ainsi, alors que la sentence arbitrale indiquait que le nouveau propriétaire, M. X..., avait procédé, en octobre 1989, à la fermeture des locaux, rendant leur accès impossible, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne, ensemble, M. Y... et la société Sodipren aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société Sodipren ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 mai 2000
Référence
61372385cd5801467740ae3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel