Cour de Cassation · civ3 — 23 mai 2000
- ECLI
- 61372385cd5801467740ae3d
- Date
- 23 mai 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 septembre 1998), que, suivant un acte du 5 décembre 1991, les époux Y... ont consenti une promesse unilatérale de vente à la société Severini Pierre et loisirs, sous conditions suspensives ; qu'une indemnité d'immobilisation était prévue ; que la condition suspensive relative à l'obtention d'un prêt étant défaillie, les époux Y... ont assigné la société Severini en paiement de dommages-intérêts sur le fondement d'une faute délictuelle ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que si les époux Y... ont accepté à deux reprises la prolongation de la promesse jusqu'au 15 octobre 1993, alors même que le promoteur avait obtenu de l'Administration le 12 janvier 1993 un avis favorable à l'octroi d'un prêt locatif aidé, ce n'est que le 8 octobre 1993 que la société Severini a présenté la demande au Crédit foncier qui l'a refusée le 23 février 1994, décision dont les époux Y... n'ont eu connaissance qu'à l'occasion de la procédure introduite par assignation du 10 février 1995, et que la légèreté blâmable de la société Severini à suivre ce dossier étant la cause génératrice de l'immobilisation du bien, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu la responsabilité délictuelle du promoteur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Severini Pierre et loisirs, société anonyme, dont le siège est ...Ecole normale, 33200 Bordeaux-Cauderan, en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit : 1 / de M. Eugène Y..., 2 / de Mme Marthe X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., 3 / de la compagnie La Foncière de crédit, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Severini Pierre et loisirs, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la compagnie La Foncière de crédit, de Me Ricard, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met la compagnie La Foncière de crédit hors de cause ; Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 septembre 1998), que, suivant un acte du 5 décembre 1991, les époux Y... ont consenti une promesse unilatérale de vente à la société Severini Pierre et loisirs, sous conditions suspensives ; qu'une indemnité d'immobilisation était prévue ; que la condition suspensive relative à l'obtention d'un prêt étant défaillie, les époux Y... ont assigné la société Severini en paiement de dommages-intérêts sur le fondement d'une faute délictuelle ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que si les époux Y... ont accepté à deux reprises la prolongation de la promesse jusqu'au 15 octobre 1993, alors même que le promoteur avait obtenu de l'Administration le 12 janvier 1993 un avis favorable à l'octroi d'un prêt locatif aidé, ce n'est que le 8 octobre 1993 que la société Severini a présenté la demande au Crédit foncier qui l'a refusée le 23 février 1994, décision dont les époux Y... n'ont eu connaissance qu'à l'occasion de la procédure introduite par assignation du 10 février 1995, et que la légèreté blâmable de la société Severini à suivre ce dossier étant la cause génératrice de l'immobilisation du bien, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu la responsabilité délictuelle du promoteur ; Qu'en relevant ainsi d'office le moyen tiré de la date du 8 octobre 1993 pour la présentation de la demande de prêt, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux Y... et de la compagnie La Foncière de crédit ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 mai 2000
- Matière
- procedure civile
Référence
61372385cd5801467740ae3d
Données disponibles
- Texte intégral