Cour de Cassation · civ3 — 31 mai 2000
- ECLI
- 61372385cd5801467740ae3e
- Date
- 31 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 1997), que la société civile immobilière Soleil Issoire (SCI) a fait construire, avec le concours de différents locateurs d'ouvrage et en vue de le vendre par lots en l'état futur d'achèvement, un immeuble qui a fait l'objet d'une réception en janvier 1978 ; que des désordres s'étant produits, le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI et son assureur en police maître d'ouvrage, le Groupe Drouot, devenu compagnie Axa assurances, M. X..., architecte, et diverses entreprises dont la société Self et la société Viviani, placée en liquidation de biens, représentée par M. Segui, liquidateur ; que la SCI a appelé en garantie la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), assureur de la société Viviani, et que M. X... a appelé en garantie M. Y..., ingénieur, et la société Socotec ; que la Mutuelle des architectes français (MAF) est intervenue à la procédure ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables, faute pour lui d'avoir régulièrement autorisé le syndic à agir en justice, alors, selon le moyen, "que, dans une première assemblée générale en date du 25 septembre 1986, les copropriétaires avaient donné pouvoir au syndic pour faire procéder "à l'établissement d'un rapport par un architecte qui devra examiner les anomalies qui seront signalées par chaque copropriétaire par une note adressée au syndic, faisant mention des désordres qu'ils ont constatés dans leur appartement ou éventuellement dans les parties communes", et d'introduire une procédure dans ce cadre ; que, dans une seconde assemblée générale du 21 octobre 1987, les copropriétaires avaient décidé, sur le fondement des constatations du rapport de l'architecte, de donner pouvoir au syndic pour introduire une action en garantie décennale ; qu'ainsi, en jugeant irrecevable l'action formée par le syndicat des copropriétaires, alors que l'habilitation du syndic était donnée pour des désordres spécifiés, à savoir ceux mentionnés dans le rapport de l'architecte, antérieur à l'habilitation, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 55 du décret du 17 mars 1967" ; Sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Sagic, dont le siège social est ..., 75014, en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (19e Chambre, Section A), au profit : 1 / de la société Self, société anonyme dont le siège social est ..., 2 / de M. X..., demeurant ..., 3 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège social est ..., 4 / de la compagnie d'assurances Axa assurances, venant aux droits de la compagnie Le Patrimoine Drouot, dont le siège social est à La Grande Arche, Paroi Nord, Cedex 41, 92044 Paris La Défense, 5 / de M. Henri Y..., demeurant ..., 6 / de la société Socotec, dont le siège social est ..., 7 / de la société civile immobilière (SCI) Soleil Issoire, dont le siège social est ..., 8 / de M. Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation des biens de la société Viviani, 9 / de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X... et de la Mutuelle des architectes français, de Me Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et de M. Segui, ès qualités, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Axa assurances, de Me Bouthors, avocat de la société Socotec, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Socotec ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 1997), que la société civile immobilière Soleil Issoire (SCI) a fait construire, avec le concours de différents locateurs d'ouvrage et en vue de le vendre par lots en l'état futur d'achèvement, un immeuble qui a fait l'objet d'une réception en janvier 1978 ; que des désordres s'étant produits, le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI et son assureur en police maître d'ouvrage, le Groupe Drouot, devenu compagnie Axa assurances, M. X..., architecte, et diverses entreprises dont la société Self et la société Viviani, placée en liquidation de biens, représentée par M. Segui, liquidateur ; que la SCI a appelé en garantie la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), assureur de la société Viviani, et que M. X... a appelé en garantie M. Y..., ingénieur, et la société Socotec ; que la Mutuelle des architectes français (MAF) est intervenue à la procédure ; Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables, faute pour lui d'avoir régulièrement autorisé le syndic à agir en justice, alors, selon le moyen, "que, dans une première assemblée générale en date du 25 septembre 1986, les copropriétaires avaient donné pouvoir au syndic pour faire procéder "à l'établissement d'un rapport par un architecte qui devra examiner les anomalies qui seront signalées par chaque copropriétaire par une note adressée au syndic, faisant mention des désordres qu'ils ont constatés dans leur appartement ou éventuellement dans les parties communes", et d'introduire une procédure dans ce cadre ; que, dans une seconde assemblée générale du 21 octobre 1987, les copropriétaires avaient décidé, sur le fondement des constatations du rapport de l'architecte, de donner pouvoir au syndic pour introduire une action en garantie décennale ; qu'ainsi, en jugeant irrecevable l'action formée par le syndicat des copropriétaires, alors que l'habilitation du syndic était donnée pour des désordres spécifiés, à savoir ceux mentionnés dans le rapport de l'architecte, antérieur à l'habilitation, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 55 du décret du 17 mars 1967" ; Mais attendu que le syndicat n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions devant les juges du fond, que la décision de l'assemblée générale du 21 octobre 1987, présentée comme autorisant le syndic à agir en justice, aurait fait suite à une précédente décision de l'assemblée générale du 25 septembre 1986, ayant chargé un architecte de dresser la liste des désordres existants et que l'autorisation votée se référerait à ce rapport pour l'identification des désordres, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 454 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes du syndicat, l'arrêt retient que le moyen tiré du défaut d'autorisation du syndic à agir en justice a été invoqué par la société Self, par la SMABTP et par l'architecte X... et que ce moyen est fondé ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs dont il ne résulte pas que la SCI et la compagnie Axa assurances aient excipé de l'absence de pouvoir du syndic d'agir en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré les demandes du syndicat irrecevables en ce qui concerne la SCI et la compagnie Axa assurances, l'arrêt rendu le 22 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne, ensemble, la SCI Soleil Issoire et la compagnie Axa assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de la compagnie Axa assurances, de M. Segui, ès qualités, et de la Mutuelle des architectes français ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 31 mai 2000
Référence
61372385cd5801467740ae3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel