Cour de Cassation · civ3 — 23 mai 2000
- ECLI
- 61372385cd5801467740ae42
- Date
- 23 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 septembre 1998), que la société Natiocrédimurs a acquis des biens en état futur d'achèvement auprès de la société Pref'Aube Equipement et sur une partie desquels elle a consenti, par acte authentique du 21 octobre 1991, un crédit-bail immobilier à la société civile immobilière Filao ; qu'arguant de malfaçons, la société Filao a obtenu en référé la désignation d'un expert ; qu'après dépôt du rapport de l'expert, la société Pref'Aube Equipement a assigné la société Filao en paiement du solde des travaux et déblocage d'une certaine somme préalablement consignée ; Attendu que pour condamner la société Filao à payer à titre provisionnel la somme de 350 000 francs et ordonner la levée du séquestre de ces fonds, l'arrêt retient que la société Filao ne reprend aucune des contestations élevées en première instance ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Filao, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1998 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile), au profit : 1 / de la société Pref'Aub Equipement, dont le siège est ..., 2 / de la société Natiocrédimurs, société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société civile immobilière Filao, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Natiocrédimurs, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Natiocrédimurs ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 septembre 1998), que la société Natiocrédimurs a acquis des biens en état futur d'achèvement auprès de la société Pref'Aube Equipement et sur une partie desquels elle a consenti, par acte authentique du 21 octobre 1991, un crédit-bail immobilier à la société civile immobilière Filao ; qu'arguant de malfaçons, la société Filao a obtenu en référé la désignation d'un expert ; qu'après dépôt du rapport de l'expert, la société Pref'Aube Equipement a assigné la société Filao en paiement du solde des travaux et déblocage d'une certaine somme préalablement consignée ; Attendu que pour condamner la société Filao à payer à titre provisionnel la somme de 350 000 francs et ordonner la levée du séquestre de ces fonds, l'arrêt retient que la société Filao ne reprend aucune des contestations élevées en première instance ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société Filao avait soutenu dans ses conclusions en appel que le fait qu'en tant que société locataire elle avait diligenté une procédure d'expertise consécutive aux désordres ne pouvait pas autoriser la société Préf'Aube Equipement à prétendre que la société Filao serait redevable, directement, de quelque somme que ce soit et qu'un tel moyen était contraire à l'effet relatif des contrats, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société Natiocrédimurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Natiocrédimurs à payer à la société civile immobilière Filao la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Natiocrédimurs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 mai 2000
Référence
61372385cd5801467740ae42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel