Cour de Cassation · civ3 — 31 mai 2000
- ECLI
- 61372385cd5801467740ae46
- Date
- 31 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 1999) qui fixe les indemnités dues aux sociétés Etude Strichard, Strib et Garbi, à la suite de l'expropriation poursuivie en application de la loi du 10 juillet 1970, au profit de la Ville de Paris, d'un immeuble leur appartenant, procède, compte tenu de l'annulation possible des décisions administratives préalables à l'ordonnance d'expropriation, à une évaluation alternative de l'indemnité revenant aux sociétés expropriées, la première selon les dispositions de la loi du 10 juillet 1970 et la seconde selon les règles du droit commun de l'expropriation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Etude Strichard, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / la société Strib, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / la société Garbi, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1999 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit de la Ville de Paris, représentée par son maire en exercice, domicilié à la mairie, 75181 Paris Cedex 04, défenderesse à la cassation ; La Ville de Paris a formé, par un mémoire déposé au greffe le 22 novembre 1999, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Etude Strichard, de la société Strib et de la société Garbi, de Me Foussard, avocat de la Ville de Paris, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'à défaut de preuve contraire, il y a présomption que la désignation des assesseurs est régulière ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu que saisie d'une demande de fixation d'indemnité, l'expropriation étant poursuivie en application de la loi du 10 juillet 1970, la cour d'appel, qui a évalué ladite indemnité, selon la méthode de la récupération foncière, à la valeur du terrain nu, déduction faite des frais de démolition, en retenant les éléments de référence du même secteur lui apparaissant les mieux appropriés et fixant souverainement le coût de la démolition et le taux d'abattement pour occupation, les expropriés n'ayant pas contesté le relogement anticipé des occupants par l'expropriant, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 18 de la loi du 10 juillet 1970 ; Attendu que l'indemnité d'expropriation est calculée conformément aux dispositions de l'article 21 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 ; que, toutefois, la valeur des biens est appréciée, compte tenu du caractère impropre à l'habitation des locaux et installations expropriées, à la valeur du terrain nu, déduction faite des frais entraînés par leur démolition ; Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 1999) qui fixe les indemnités dues aux sociétés Etude Strichard, Strib et Garbi, à la suite de l'expropriation poursuivie en application de la loi du 10 juillet 1970, au profit de la Ville de Paris, d'un immeuble leur appartenant, procède, compte tenu de l'annulation possible des décisions administratives préalables à l'ordonnance d'expropriation, à une évaluation alternative de l'indemnité revenant aux sociétés expropriées, la première selon les dispositions de la loi du 10 juillet 1970 et la seconde selon les règles du droit commun de l'expropriation ; Qu'en statuant ainsi, alors que seule pouvait être retenue l'évaluation en application du texte susvisé, la cour d'appel a violé ce texte ; Et vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué par alternative et fixé l'indemnité dans les termes du droit commun, l'arrêt rendu le 18 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ; Condamne, ensemble, les sociétés Etude Strichard, Strib et Gari aux dépens du présent arrêt ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les sociétés Etude Strichard, Strib et Garbi à payer à la Ville de Paris la somme de 9 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 31 mai 2000
- Matière
- (sur le pourvoi incident) expropriation pour cause d'utilite publique
Référence
61372385cd5801467740ae46
Données disponibles
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