Cour de Cassation · soc — 31 mai 2000
- ECLI
- 61372385cd5801467740ae4b
- Date
- 31 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi contre l'arrêt du 19 mai 1998 : Attendu que la société L'Estérane fait grief à l'arrêt attaqué statuant en matière de référé (Caen, 19 mai 1998) d'avoir déclaré recevable l'action de la Chambre syndicale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie du Calvados, alors, selon le moyen, que, raisonnant par analogie avec la jurisprudence de la Cour de Cassation selon laquelle seules sont recevables à agir à l'encontre d'une société qui, en méconnaissance d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, a ouvert son magasin le dimanche, les organisations syndicales d'employeurs représentant la profession exercée par cette société, la société L'Estérane faisait valoir dans ses écritures d'appel que l'appelante, qui est une organisation syndicale d'employeurs représentant le secteur de la boulangerie-pâtisserie artisanale, était irrecevable à agir à son encontre puisqu'elle appartient au secteur de la boulangerie industrielle et non pas à celui de la boulangerie artisanale ; qu'en déclarant l'action de l'appelante recevable en se contentant d'affirmer, sans répondre à cette argumentation, que les professionnels qu'elle regroupe et la société L'Estérane exercent, quoique de manière prétendument différente, la même activité de fabrication, vendent le même produit, ont la même clientèle et sont également concernés par l'arrêté litigieux, la cour d'appel a violé les articles L. 411-11 du Code du travail et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen du pourvoi contre l'arrêt du 6 octobre 1998 : Attendu que la société L'Estérane fait grief à l'arrêt rendu en matière référé (Caen, 6 octobre 1998) de lui avoir ordonné sous astreinte de respecter les dispositions de l'arrêté préfectoral du 20 décembre 1996, alors, selon le moyen, que, par application de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation à intervenir de l'arrêt du 18 mai 1998 ayant déclaré l'action de l'appelante recevable ne pourra qu'entraîner la cassation par voie de conséquence de l'arrêt du 6 octobre 1998 qui en est la suite ; alors, au surplus, que l'obligation de motivation posée à l'article 455 du nouveau Code de procédure civile impose aux juges du fond de préciser quels sont les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision et de procéder à leur analyse succincte sans pouvoir se contenter de viser "les pièces versées aux débats", "documents de la cause" etc... ; qu'en la présente espèce, en énonçant qu'il importait de considérer "au vu des pièces communiquées par l'appelante en exécution de l'arrêt du 19 mai 1998" sans préciser en quoi consistaient lesdites pièces, ni procéder à leur analyse succincte, que la légalité de l'arrêté préfectoral du 20 décembre 1996 n'était pas sérieusement contestable au regard de la volonté de la majorité des professionnels intéressés qu'elle suppose, l'accord du 2 mai 1966 ayant reçu suffisamment d'avis favorables, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, L. 221-17 du Code du travail, 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; alors, encore, qu'il est constant que les juges du fond ne sauraient fonder leur décision sur des motifs hypothétiques ou dubitatifs ; qu'en énonçant que les boulangeries et boulangeries-pâtisseries artisanales implantées dans le Calvados sont au nombre de 408 à 439 selon la méthode choisie de comptabilisation, dont on peut raisonnablement estimer qu'elles sont acquises à la réglementation litigieuse dans leur ensemble et non pas exclusivement les 272 adhérentes de l'appelante, la cour d'appel s'est fondée sur une simple hypothèse, violant ainsi, une fois encore, les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que la formule employée par l'arrêt attaqué selon laquelle la Chambre syndicale des détaillants de l'alimentation du Calvados compte 250 adhérents sur 400 établissements (dont la moitié d'entre eux dispose d'un rayon de pain) relevant des commerces d'alimentation générale, supérettes et supermarchés, ne permet absolument pas de savoir si c'est la moitié des 250 adhérents de cette chambre syndicale ou la moitié des 400 commerces d'alimentation générale du département qui dispose d'un rayon de pain, ce qui interdit le moindre contrôle de la Cour de Cassation en ce qui concerne le nombre exact de professionnels intéressés ayant manifesté la volonté indiscutable de donner leur accord préalable à la mesure prise au titre de l'article L. 221-17 du Code du travail ; que, ce faisant, la cour d'appel a, une fois de plus, violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, L. 221-17 du code du travail, 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; alors, enfin que la société L'Estérane faisait valoir dans ses écritures d'appel que l'intervention de la loi n° 98-405 du 25 mai 1998 faisant interdiction aux terminaux de cuisson d'utiliser l'appellation de boulangerie avait pour conséquence que les exploitants de ces terminaux, dont elle fait partie, exercent une profession différente de celle des artisans boulangers, de sorte que le préfet ne pouvait, par son arrêté, imposer une mesure de fermeture hebdomadaire à une profession dont les représentants ne l'avaient ni demandée, ni acceptée ; qu'en énonçant, sans même examiner, ainsi qu'elle y était expressément invitée, les conséquences qu'était susceptible d'entraîner l'intervention de la loi du 25 mai 1998 faisant interdiction aux terminaux de cuisson d'utiliser l'appellation de boulangerie, que la société L'Estérane ne saurait utilement exciper de ce qu'elle n'exerce pas une activité de boulangerie dès lors qu'elle était au nombre des établissements visés par l'arrêté litigieux, la cour d'appel a violé, par refus d'application, la loi susvisée et insuffisamment motivé sa décision au regard des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société L'Estérane, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 19 mai 1998 et 6 octobre 1998 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre, Section civile), au profit de la Chambre syndicale de la boulangerie-pâtisserie du Calvados, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société L'Estérane, de Me Jacoupy, avocat de la Chambre syndicale de la boulangerie-pâtisserie du Calvados, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par arrêté du 20 décembre 1996, pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, le préfet du Calvados a prescrit la fermeture au public dans le département du Calvados, un jour par semaine au choix des intéressés de tous établissements, parties d'établissements, dépôts, fabricants artisanaux ou industriels, fixes ou ambulants, dans lesquels s'effectue, à titre principal ou accessoire, la vente au détail ou la distribution de pain ; qu'en se fondant sur cet arrêté et en soutenant que la société L'Estérane ne le respectait pas dans l'établissement qu'elle exploite à Caen sous l'enseigne "Le Pétrin Ribeirou", la Chambre syndicale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie du Calvados l'a assignée devant le juge des référés pour qu'il lui soit enjoint de fermer son établissement un jour par semaine ; que la cour d'appel, après avoir déclaré, par, un premier arrêt du 19 mai 1998, l'action de la chambre syndicale recevable et ordonné la réouverture des débats, s'est prononcée par un second arrêt du 6 octobre 1998 ; Sur le premier moyen du pourvoi contre l'arrêt du 19 mai 1998 : Attendu que la société L'Estérane fait grief à l'arrêt attaqué statuant en matière de référé (Caen, 19 mai 1998) d'avoir déclaré recevable l'action de la Chambre syndicale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie du Calvados, alors, selon le moyen, que, raisonnant par analogie avec la jurisprudence de la Cour de Cassation selon laquelle seules sont recevables à agir à l'encontre d'une société qui, en méconnaissance d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, a ouvert son magasin le dimanche, les organisations syndicales d'employeurs représentant la profession exercée par cette société, la société L'Estérane faisait valoir dans ses écritures d'appel que l'appelante, qui est une organisation syndicale d'employeurs représentant le secteur de la boulangerie-pâtisserie artisanale, était irrecevable à agir à son encontre puisqu'elle appartient au secteur de la boulangerie industrielle et non pas à celui de la boulangerie artisanale ; qu'en déclarant l'action de l'appelante recevable en se contentant d'affirmer, sans répondre à cette argumentation, que les professionnels qu'elle regroupe et la société L'Estérane exercent, quoique de manière prétendument différente, la même activité de fabrication, vendent le même produit, ont la même clientèle et sont également concernés par l'arrêté litigieux, la cour d'appel a violé les articles L. 411-11 du Code du travail et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, qu'un arrêté préfectoral prescrivait la fermeture au public, un jour par semaine de tous établissements dans lesquels s'effectue à titre principal ou accessoire la vente au détail de pain, tels que notamment boulangerie, boulangerie-pâtisserie, boulangerie industrielle, et, d'autre part, que les professionnels représentés par la chambre syndicale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie exerçaient la même activité de vente de pain que la société L'Estérane ; qu'au vu de ces constatations, elle a décidé, à bon droit, que l'organisation syndicale avait qualité pour agir, en raison de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession qu'elle représente, à l'encontre d'une société à laquelle il était reproché de méconnaître les termes de l'arrêté et de rompre ainsi l'égalité au préjudice de ceux qui, exerçant la même activité de vente de pain, se conformaient aux dispositions de l'arrêté ; que le moyen n'est par fondé ; Sur le second moyen du pourvoi contre l'arrêt du 6 octobre 1998 : Attendu que la société L'Estérane fait grief à l'arrêt rendu en matière référé (Caen, 6 octobre 1998) de lui avoir ordonné sous astreinte de respecter les dispositions de l'arrêté préfectoral du 20 décembre 1996, alors, selon le moyen, que, par application de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation à intervenir de l'arrêt du 18 mai 1998 ayant déclaré l'action de l'appelante recevable ne pourra qu'entraîner la cassation par voie de conséquence de l'arrêt du 6 octobre 1998 qui en est la suite ; alors, au surplus, que l'obligation de motivation posée à l'article 455 du nouveau Code de procédure civile impose aux juges du fond de préciser quels sont les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision et de procéder à leur analyse succincte sans pouvoir se contenter de viser "les pièces versées aux débats", "documents de la cause" etc... ; qu'en la présente espèce, en énonçant qu'il importait de considérer "au vu des pièces communiquées par l'appelante en exécution de l'arrêt du 19 mai 1998" sans préciser en quoi consistaient lesdites pièces, ni procéder à leur analyse succincte, que la légalité de l'arrêté préfectoral du 20 décembre 1996 n'était pas sérieusement contestable au regard de la volonté de la majorité des professionnels intéressés qu'elle suppose, l'accord du 2 mai 1966 ayant reçu suffisamment d'avis favorables, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, L. 221-17 du Code du travail, 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; alors, encore, qu'il est constant que les juges du fond ne sauraient fonder leur décision sur des motifs hypothétiques ou dubitatifs ; qu'en énonçant que les boulangeries et boulangeries-pâtisseries artisanales implantées dans le Calvados sont au nombre de 408 à 439 selon la méthode choisie de comptabilisation, dont on peut raisonnablement estimer qu'elles sont acquises à la réglementation litigieuse dans leur ensemble et non pas exclusivement les 272 adhérentes de l'appelante, la cour d'appel s'est fondée sur une simple hypothèse, violant ainsi, une fois encore, les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que la formule employée par l'arrêt attaqué selon laquelle la Chambre syndicale des détaillants de l'alimentation du Calvados compte 250 adhérents sur 400 établissements (dont la moitié d'entre eux dispose d'un rayon de pain) relevant des commerces d'alimentation générale, supérettes et supermarchés, ne permet absolument pas de savoir si c'est la moitié des 250 adhérents de cette chambre syndicale ou la moitié des 400 commerces d'alimentation générale du département qui dispose d'un rayon de pain, ce qui interdit le moindre contrôle de la Cour de Cassation en ce qui concerne le nombre exact de professionnels intéressés ayant manifesté la volonté indiscutable de donner leur accord préalable à la mesure prise au titre de l'article L. 221-17 du Code du travail ; que, ce faisant, la cour d'appel a, une fois de plus, violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, L. 221-17 du code du travail, 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; alors, enfin que la société L'Estérane faisait valoir dans ses écritures d'appel que l'intervention de la loi n° 98-405 du 25 mai 1998 faisant interdiction aux terminaux de cuisson d'utiliser l'appellation de boulangerie avait pour conséquence que les exploitants de ces terminaux, dont elle fait partie, exercent une profession différente de celle des artisans boulangers, de sorte que le préfet ne pouvait, par son arrêté, imposer une mesure de fermeture hebdomadaire à une profession dont les représentants ne l'avaient ni demandée, ni acceptée ; qu'en énonçant, sans même examiner, ainsi qu'elle y était expressément invitée, les conséquences qu'était susceptible d'entraîner l'intervention de la loi du 25 mai 1998 faisant interdiction aux terminaux de cuisson d'utiliser l'appellation de boulangerie, que la société L'Estérane ne saurait utilement exciper de ce qu'elle n'exerce pas une activité de boulangerie dès lors qu'elle était au nombre des établissements visés par l'arrêté litigieux, la cour d'appel a violé, par refus d'application, la loi susvisée et insuffisamment motivé sa décision au regard des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que le pourvoi contre l'arrêt du 18 mai 1998 est rejeté par le présent arrêt ; Attendu, ensuite, que, sous couvert de griefs non fondés de vices de la motivation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont constaté que l'arrêté préfectoral avait été pris, conformément aux dispositions de l'article L. 221-17 du Code du travail, après un accord exprimant la volonté de la majorité des membres de la profession concernée ; Attendu, enfin, que, n'étant pas contesté que la société L'Estérane ne respectait pas, dans un établissement où elle procédait à la vente du pain, activité visée par l'arrêté préfectoral, la fermeture hebdomadaire imposée par cet arrêté, l'illicéité manifeste du trouble invoqué était caractérisée et la décision de la cour d'appel est légalement justifiée ; D'où il suit que le moyen, qui est inopérant dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société L'Estérane aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société L'Estérane à payer à la Chambre syndicale de la boulangerie-pâtisserie du Calvados la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mai 2000
- Matière
- travail reglementation
Référence
61372385cd5801467740ae4b
Données disponibles
- Texte intégral