Cour de Cassation · soc — 18 mai 2000
- ECLI
- 61372385cd5801467740ae50
- Date
- 18 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la Caisse fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, 1 / que, selon l'article 8 de la nomenclature générale des actes professionnels, le coefficient affecté à l'acte global comprend, en cas d'intervention sans hospitalisation, les soins postopératoires pendant une période de dix jours ; qu'il suffit, pour que ces dispositions soient applicables, que ces soins aient été prodigués par le même praticien que celui qui a procédé à l'intervention ; qu'il était constant en l'espèce que les soins litigieux avaient été prodigués par le même praticien sur les mêmes patients, dans les dix jours de l'intervention ; qu'il n'y avait donc pas lieu d'ordonner une expertise spécifique nomenclature et encore moins d'admettre la prise en charge d'une cotation distincte pour ces soins ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les dispositions de l'article 8 de la nomenclature générale des actes professionnels ; et alors, 2 / que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne pouvait affirmer dans les motifs de sa décision que les actes litigieux devaient être cotés K 10 et K 15 et dire que le praticien n'était redevable d'aucun indu pour ces mêmes actes, qu'il avait cotés CS ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale s'est contredit, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Morbihan, dont le siège est ..., en cassation de deux jugements rendus les 29 juin 1998 et 26 octobre 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes, au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; En présence : - de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Bretagne, dont le siège est ... ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Morbihan, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à M. X..., médecin, le remboursement d'une somme indue au titre de la cotation des consultations pratiquées dans les dix jours d'une intervention recevant un coefficient égal ou supérieur à 15 et au titre d'actes cotés CS par le praticien, alors que son médecin-conseil estimait que les cotations K 8 et K 5 leur étaient applicables ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Vannes, 29 juin 1998 et 26 octobre 1998), statuant après expertise ordonnée en application de l'article L.141-2-1 du Code de la sécurité sociale, a débouté M. X... de son recours au titre des soins postopératoires, mais l'a accueilli au titre des autres soins ; Attendu que la Caisse fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, 1 / que, selon l'article 8 de la nomenclature générale des actes professionnels, le coefficient affecté à l'acte global comprend, en cas d'intervention sans hospitalisation, les soins postopératoires pendant une période de dix jours ; qu'il suffit, pour que ces dispositions soient applicables, que ces soins aient été prodigués par le même praticien que celui qui a procédé à l'intervention ; qu'il était constant en l'espèce que les soins litigieux avaient été prodigués par le même praticien sur les mêmes patients, dans les dix jours de l'intervention ; qu'il n'y avait donc pas lieu d'ordonner une expertise spécifique nomenclature et encore moins d'admettre la prise en charge d'une cotation distincte pour ces soins ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les dispositions de l'article 8 de la nomenclature générale des actes professionnels ; et alors, 2 / que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne pouvait affirmer dans les motifs de sa décision que les actes litigieux devaient être cotés K 10 et K 15 et dire que le praticien n'était redevable d'aucun indu pour ces mêmes actes, qu'il avait cotés CS ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale s'est contredit, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la Caisse n'a pas soutenu devant le Tribunal que les actes litigieux avaient été réalisés dans les dix jours d'une intervention ; qu'en sa première branche, le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est, à ce titre, irrecevable ; Et attendu que le Tribunal, qui pouvait ordonner une expertise technique pour trancher le différend faisant apparaître une difficulté portant sur l'interprétation de la nomenclature, a fait ressortir, sans se contredire, qu'il ne résultait aucun indu de l'application aux actes litigieux de la cotation K 10 ou K 15 retenue par l'expert ; que le moyen ne peut être accueilli en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Morbihan aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CPAM du Morbihan à payer à M. X... la somme de 7 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 mai 2000
Référence
61372385cd5801467740ae50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel