Cour de Cassation · soc — 18 mai 2000
- ECLI
- 61372385cd5801467740ae51
- Date
- 18 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, 1 / que l'arrêt du 9 janvier 1990 s'était prononcé exclusivement sur la situation de l'assuré social à la date du 1er janvier 1987 ; que cet arrêt n'avait donc pas autorité de chose jugée, s'agissant de la situation ultérieure ; d'où il suit qu'en décidant que l'assuré social ne pouvait remettre en cause, par un nouveau recours, l'arrêt précité qui avait autorité de chose jugée entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; alors, 2 / qu'en se fondant, pour débouter l'assuré social de son recours tendant à voir fixer le point de départ de sa pension de retraite à une date antérieure au 1er janvier 1996, sur une décision qui s'était prononcée exclusivement sur la situation de cet assuré social à la date du 1er janvier 1987, sans rechercher si l'évolution de sa situation postérieurement à cette date ne justifiait pas que le point de départ de sa pension de retraite soit fixé à une date comprise entre le 1er janvier 1987 et le 1er janvier 1996, la cour d'appel, qui n'a pas légalement justifié sa décision, a violé l'article R.352-1 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1998 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse régionale d'assurance maladie du Centre Ouest (CRAMCO), dont le siège est 37, avenue du Président René X..., 87048 Limoges cedex, 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) Poitou-Charentes, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M. Y..., de Me Copper-Royer, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie du Centre Ouest, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu qu'à la suite d'une nouvelle demande déposée le 12 décembre 1995, la Caisse régionale d'assurance maladie a liquidé avec effet au 1er janvier 1996 la pension vieillesse de M. Y..., dont l'activité non salariée d'ostréiculteur avait été maintenue lors d'une première demande présentée en 1986 ; que la cour d'appel (Poitiers, 27 octobre 1998) a débouté l'intéressé de son recours qui tendait au paiement de cette pension à compter du 26 mars 1980, date de son soixantième anniversaire ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, 1 / que l'arrêt du 9 janvier 1990 s'était prononcé exclusivement sur la situation de l'assuré social à la date du 1er janvier 1987 ; que cet arrêt n'avait donc pas autorité de chose jugée, s'agissant de la situation ultérieure ; d'où il suit qu'en décidant que l'assuré social ne pouvait remettre en cause, par un nouveau recours, l'arrêt précité qui avait autorité de chose jugée entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; alors, 2 / qu'en se fondant, pour débouter l'assuré social de son recours tendant à voir fixer le point de départ de sa pension de retraite à une date antérieure au 1er janvier 1996, sur une décision qui s'était prononcée exclusivement sur la situation de cet assuré social à la date du 1er janvier 1987, sans rechercher si l'évolution de sa situation postérieurement à cette date ne justifiait pas que le point de départ de sa pension de retraite soit fixé à une date comprise entre le 1er janvier 1987 et le 1er janvier 1996, la cour d'appel, qui n'a pas légalement justifié sa décision, a violé l'article R.352-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir rappelé les dispositions des articles L.161-22 et R.352-1 du Code de la sécurité sociale selon lesquelles le service d'une pension vieillesse prenant effet entre le 1er avril 1983 et le 31 décembre 1998 est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a rompu définitivement tout lien professionnel avec son employeur ou a cessé définitivement son activité non salariée, les juges du fond, qui ont constaté que M. Y... avait cessé son activité non salariée d'ostréiculteur à la fin de l'année 1995, ont exactement décidé que sa pension vieillesse ne pouvait prendre effet qu'au 1er janvier 1996 ; qu'ils ont ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche du moyen, légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale d'assurance maladie du Centre Ouest ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 mai 2000
Référence
61372385cd5801467740ae51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel