Cour de Cassation · soc — 15 mars 2000
- ECLI
- 61372385cd5801467740ae55
- Date
- 15 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 1997) de l'avoir condamné à payer au salarié diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent interpréter les conventions que si elles sont obscures ou ambiguës ; qu'en l'espèce, le contrat de travail renvoyait expressément aux conditions générales de travail prévoyant un treizième mois pour tous les salariés ; que le contrat de travail prévoyait expressément que "le montant salarial brut annuel" du salarié était de 325 000 francs ; que ce montant annuel incluait nécessairement tous les éléments de salaire que l'employeur s'était engagé à verser au salarié au cours de l'année ; que la prime de treizième mois, qui constituait un élément du salaire annuel, était donc nécessairement inclue dans la rémunération globale mentionnée au contrat de travail ; qu'en déclarant ambiguë la clause du contrat de travail relative à la rémunération du salarié, pour l'interpréter et décider que l'élément de salaire constitué par le treizième mois était exclu de la rémunération mentionnée au contrat de travail, quand la clause du contrat stipulait expressément que la somme de 325 000 francs correspondait au "montant salarial brut annuel" du salarié, la cour d'appel a dénaturé la clause claire et précise du contrat de travail et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors qu'une prime d'engagement ne constitue pas un élément de salaire annuel mais une gratification n'entrant pas dans le calcul de la rémunération globale du salarié ; qu'en relevant, pour considérer que le salaire annuel stipulé au contrat de travail ne constituait pas une rémunération annuelle forfaitaire et globale incluant le treizième mois, que la prime d'engagement versée au salarié lors de son embauche n'était pas incluse dans cette rémunération, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; alors que la responsabilité de l'établissement des bulletins de paie faisait partie des fonctions précises pour lesquelles le salarié avait été engagé ; qu'investi d'une telle responsabilité, le salarié établissait ses propres bulletins de paie sans être soumis à aucun contrôle ; qu'en se bornant à constater, pour considérer que le salarié n'avait pas commis de fraude dans l'établissement de ses bulletins de paie, qu'il n'avait pas agi à l'insu de son employeur puisque la prime litigieuse avait été versée en 1992, 1993 et 1994, sans rechercher si la nature des fonctions du salarié n'excluait pas tout contrôle par ses supérieurs hiérarchiques de l'exactitude des montants portés sur les bulletins de salaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, que l'employeur exposait dans ses conclusions d'appel qu'au début de l'année 1994, la rémunération du salarié avait fait l'objet d'une augmentation et avait, à cette occasion, été définie au mois et non à l'année, de sorte que le treizième mois payable en fin d'année devait nécessairement être versé en décembre 1994 en plus du salaire de ce mois ; qu'en retenant, pour considérer que le salarié n'avait pas commis de fraude dans l'établissement de ses bulletins de paie, que le salarié n'avait pas agi à l'insu de son employeur puisque ce dernier avait versé un treizième mois au salarié, même en décembre 1994, quand ce dernier venait d'être licencié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, alors, selon le moyen, que l'octroi de dommages-intérêts distincts de ceux accordés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est subordonnée à la constatation que le licenciement a été accompagné de mesures abusives ou vexatoires ; qu'en allouant au salarié des dommages-intérêts distincts de son indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans constater aucune circonstance ayant accompagné le licenciement et qui aurait été vexatoire ou abusive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 du Code du travail et 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Fédération internationale automobile dite "FIA", dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit : 1 / de M. Lucio Y... X..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC de Paris, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Fédération internationale automobile dite "FIA", de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Da X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Da X... a été engagé par la Fédération internationale automobile (FIA) suivant lettre d'embauche du 20 décembre 1991, prenant effet le 1er février 1992, en qualité de responsable financier et comptable de la Fédération internationale du sport automobile ; que son salaire brut annuel a été fixé à la somme de 325 000 francs et qu'une lettre du 10 février 1992 lui a précisé qu'il était soumis aux conditions générales de travail annexées à ce courrier dont l'article 11 prévoit que le personnel de la FIA bénéficie d'un treizième mois versé à la fin de l'année civile ; que le salarié a été licencié par lettre du 7 décembre 1994 pour faute grave au motif qu'il s'était accordé sans autorisation un treizième mois au titre des années 1992 et 1993 en plus de sa rémunération annuelle prévue lors de son engagement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de diverses indemnités de rupture et des dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 1997) de l'avoir condamné à payer au salarié diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent interpréter les conventions que si elles sont obscures ou ambiguës ; qu'en l'espèce, le contrat de travail renvoyait expressément aux conditions générales de travail prévoyant un treizième mois pour tous les salariés ; que le contrat de travail prévoyait expressément que "le montant salarial brut annuel" du salarié était de 325 000 francs ; que ce montant annuel incluait nécessairement tous les éléments de salaire que l'employeur s'était engagé à verser au salarié au cours de l'année ; que la prime de treizième mois, qui constituait un élément du salaire annuel, était donc nécessairement inclue dans la rémunération globale mentionnée au contrat de travail ; qu'en déclarant ambiguë la clause du contrat de travail relative à la rémunération du salarié, pour l'interpréter et décider que l'élément de salaire constitué par le treizième mois était exclu de la rémunération mentionnée au contrat de travail, quand la clause du contrat stipulait expressément que la somme de 325 000 francs correspondait au "montant salarial brut annuel" du salarié, la cour d'appel a dénaturé la clause claire et précise du contrat de travail et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors qu'une prime d'engagement ne constitue pas un élément de salaire annuel mais une gratification n'entrant pas dans le calcul de la rémunération globale du salarié ; qu'en relevant, pour considérer que le salaire annuel stipulé au contrat de travail ne constituait pas une rémunération annuelle forfaitaire et globale incluant le treizième mois, que la prime d'engagement versée au salarié lors de son embauche n'était pas incluse dans cette rémunération, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; alors que la responsabilité de l'établissement des bulletins de paie faisait partie des fonctions précises pour lesquelles le salarié avait été engagé ; qu'investi d'une telle responsabilité, le salarié établissait ses propres bulletins de paie sans être soumis à aucun contrôle ; qu'en se bornant à constater, pour considérer que le salarié n'avait pas commis de fraude dans l'établissement de ses bulletins de paie, qu'il n'avait pas agi à l'insu de son employeur puisque la prime litigieuse avait été versée en 1992, 1993 et 1994, sans rechercher si la nature des fonctions du salarié n'excluait pas tout contrôle par ses supérieurs hiérarchiques de l'exactitude des montants portés sur les bulletins de salaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, que l'employeur exposait dans ses conclusions d'appel qu'au début de l'année 1994, la rémunération du salarié avait fait l'objet d'une augmentation et avait, à cette occasion, été définie au mois et non à l'année, de sorte que le treizième mois payable en fin d'année devait nécessairement être versé en décembre 1994 en plus du salaire de ce mois ; qu'en retenant, pour considérer que le salarié n'avait pas commis de fraude dans l'établissement de ses bulletins de paie, que le salarié n'avait pas agi à l'insu de son employeur puisque ce dernier avait versé un treizième mois au salarié, même en décembre 1994, quand ce dernier venait d'être licencié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, par une interprétation rendue nécessaire, en raison de leur ambiguïté, des documents contractuels a estimé qu'il n'était pas établi que la rémunération prévue dans la lettre d'embauche du salarié comprenait le treizième mois ce dont il résultait que le salarié avait pu se méprendre de bonne foi sur le montant de sa rémunération et que la faute invoquée à son encontre n'était pas démontrée ; que par ce seul motif, sans encourir les griefs du moyen, elle a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, alors, selon le moyen, que l'octroi de dommages-intérêts distincts de ceux accordés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est subordonnée à la constatation que le licenciement a été accompagné de mesures abusives ou vexatoires ; qu'en allouant au salarié des dommages-intérêts distincts de son indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans constater aucune circonstance ayant accompagné le licenciement et qui aurait été vexatoire ou abusive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 du Code du travail et 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel en constatant que l'employeur avait reproché à tort au salarié d'avoir abusé de ses fonctions de comptable pour s'attribuer des sommes indues ce qui mettait en cause la probité de ce dernier a caractérisé le comportement fautif de l'employeur et le préjudice, distinct de celui causé par le licenciement sans cause et réelle sérieuse, qui en est résulté ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Fédération internationale automobile aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Fédération internationale automobile à payer à M. Da X... la somme de 10 000 francs Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 2000
Référence
61372385cd5801467740ae55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel